Arrêté du 5 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

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NOR : EQUS9401221A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/7/5/EQUS9401221A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive no 77/143/C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive no 92/55/C.E.E. du conseil du 22 juin 1992 relative au contrôle des émissions d'échappement;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69, R. 117-1 et R.
119-1 à R. 122;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 novembre 1993;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le point 52 du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0173 du 28/07/94 Page 10911
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  • Art. 2. - Il est ajouté un nouveau paragraphe à la fin de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, libellé comme suit:

    < < Pollution


    < < 52.1. Teneur en monoxyde de carbone excessive (essence).
    < < La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 p. 100 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 p. 100 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis à contre-visite.
    < < A compter du 1er janvier 1997, la teneur en CO ne peut excéder 0,5 p. 100 au ralenti et 0,3 p. 100 au ralenti accéléré, dans le cas des véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. > >
  • Art. 3. - Le point 52 de l'appendice de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
    < < 52.Pollution:
    < < 52.1.Teneur en CO excessive (allumage commandé) (95).
    < < 52.2.Valeur du lambda inadéquate (véhicules équipés de catalyseur et de sonde lambda) (96).
    < < 52.3.Opacité des fumées excessive (allumage par compression) (97). > >
  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD