Arrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur

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NOR : EQUS9401220A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/7/5/EQUS9401220A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive no 77/143/C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive no 92/55/C.E.E. du conseil du 22 juin 1992 relative au contrôle des émissions d'échappement;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69 et R. 117-1 à R.
122;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les émissions d'échappement des véhicules à moteur du titre II du code de la route sont contrôlées lors des visites techniques effectuées en application de ses articles R. 117-1 à R. 122, conformément aux dispositions du point 8.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée.


  • Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er:
    1. Les véhicules à moteur à allumage commandé (essence) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (a) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er octobre 1994.
    2. Les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1996.
    3. Les véhicules à moteur à allumage commandé dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1997, en lieu et place du contrôle prévu au point 1 du présent article.


  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD