- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 19 juillet 1994:
Considérant que les laboratoires Roussel, 97, rue de Vaugirard, 75279 Paris Cedex, ont diffusé une annonce presse intitulée: < < la vérité est à la clinique > > concernant la spécialité Rulid;
Considérant que ce document présente sous forme de tableau comparatif les pourcentages d'évolution favorable dans les infections O.R.L., pneumopathies et infections respiratoires sous traitement dans un cas par Roxythromycine (Rulid) et dans le second cas par Clarithromycine;
Considérant que la présentation des résultats extraits de trois études différentes, sans qu'aucune mention sur les critères d'inclusion, les critères d'évaluation, les effectifs, l'analyse statistique ne soit précisée, rend la comparaison tout à fait partiale, ce qui n'est pas acceptable,
La publicité pour la spécialité pharmaceutique Rulid reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Décisions du 19 juillet 1994 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9402272S