- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 19 juillet 1994:
Considérant que les laboratoires Smithkline Beecham, 6, esplanade Charles-de-Gaulle, 92731 Nanterre Cedex, ont diffusé un document publicitaire intitulé: < < Granisetron versus anti-5 HT3 dans la prévention de l'Emesis chimio-induit > > concernant la spécialité Kytril;
Considérant que cette publicité n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament;
Considérant que ce document publicitaire présente de manière partiale les résultats de trois études comparant Granisetron (Kytril) et l'Ondansetron (Zophren), dont une seule a été publiée:
- les tableaux présentent des anomalies: échelles fantaisistes,
disproportion entre les diagrammes et les valeurs citées;
- la conclusion: < < "la préférence constante" des patients pour le Granisetron (Kytril) en fait le traitement le mieux adapté pour apporter le meilleur "confort" lors de la chimiothérapie, ce qui, en l'absence de différence significative, reste le meilleur critère de qualité de vie des patients > > n'est pas acceptable;
- le choix des patients n'étant pas un critère scientifique permettant d'évaluer un médicament par rapport à un autre;
- les termes < < préférence constante > >, < < traitement le mieux adapté > >, < < le meilleur critère > > étant excessifs,
La publicité pour la spécialité pharmaceutique Kytril reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Décisions du 19 juillet 1994 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou délivrer ces médicaments, ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : SANM9402270S