CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-404 du 28 juin 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Schoeneck (Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401404S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Schoeneck en date du 9 décembre 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité et de télédistribution de Schoeneck, appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu le cahier des charges relatif à la constitution de la régie municipale,
approuvé par le maire de la commune de Schoeneck en date du 20 octobre 1932; Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 14 avril 1994 entre les représentants de la commune de Schoeneck et la régie;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 7 avril 1994, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 précité;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La régie municipale est autorisée, à compter de la date de publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Schoeneck, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants:
    1oLes services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
    2oLes services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 9);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 8);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 7);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 6);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 10);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 14);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 16);
    3oLes services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée:
    Le programme R.T.L. Lorraine (sur le canal 5);
    Le programme NBC Super Channel (sur le canal 13);
    Le programme Canal J (sur le canal 15);
    Le programme RTBF 1 (sur le canal 17);
    Le programme Euronews (sur le canal 20);
    Le programme RTBF 2 (sur le canal 21);
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 22);
    Le programme Eurosport International (sur le canal 24);
    4oLes services de télévision suivants:
    Le programme SW 3 (sur le canal 1);
    Le programme ZDF (sur le canal 2);
    Le programme ARD (sur le canal 3);
    Le programme RAI Uno (sur le canal 19);
    Le programme 3 Sat (sur le canal 23);
    5oLes services de télévision suivants reçus par voie hertzienne terrestre:
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 4).
    Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article, qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, sont distribués à titre provisoire par la régie.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Schoeneck.


  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Schoeneck, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


  • Art. 7. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET