Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Schoeneck en date du 9 décembre 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité et de télédistribution de Schoeneck, appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu le cahier des charges relatif à la constitution de la régie municipale,
approuvé par le maire de la commune de Schoeneck en date du 20 octobre 1932; Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 14 avril 1994 entre les représentants de la commune de Schoeneck et la régie;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 7 avril 1994, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 précité;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Schoeneck en date du 9 décembre 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité et de télédistribution de Schoeneck, appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu le cahier des charges relatif à la constitution de la régie municipale,
approuvé par le maire de la commune de Schoeneck en date du 20 octobre 1932; Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 14 avril 1994 entre les représentants de la commune de Schoeneck et la régie;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 7 avril 1994, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 précité;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 28 juin 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET