Arrêté du 22 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre par la gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu le code pénal;
Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur le service de la gendarmerie;
Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à VI et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mars 1993 portant le numéro 93-018,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, soumises aux dispositions de la loi du 3 janvier 1969 susvisée.


  • Art. 2. - Les informations utilisées pour ce traitement sont administratives et conformes à celles mentionnées par les autorités préfectorales sur les notices de délivrance de titre de circulation. Elles ont trait exclusivement:
    - à l'identité des personnes concernées (nom, surnom, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, filiation);
    - aux signes particuliers des personnes concernées, à l'exclusion de tous les éléments de signalement pouvant faire apparaître les origines raciales;
    - aux titres de circulation qui leur sont délivrés (numéro et catégorie,
    date et lieu de délivrance, commune de rattachement);
    - aux références des inscriptions au registre du commerce et au répertoire des métiers concernant les titulaires d'un livret spécial de circulation modèle A ou B.
    Les informations nominatives enregistrées sont conservées six mois après sédentarisation dès lors que celle-ci est portée à la connaissance de la gendarmerie. En l'absence de sédentarisation, elles sont conservées jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de quatre-vingts ans. Dans tous les cas, la connaissance par la gendarmerie du décès d'une personne sans domicile ni résidence fixe entraîne la destruction des informations nominatives enregistrées.


  • Art. 3. - Sont destinataires des informations enregistrées les unités de gendarmerie nationale et de la police nationale ainsi que les services préfectoraux.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de l'organisation et de l'emploi), 35, rue Saint-Didier,
    75775 Paris Cedex 16.


  • Art. 6. - L'arrêté du 23 mars 1993 relatif à la mise en oeuvre par la gendarmerie nationale d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le suivi des titres de circulation délivrés aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, publié au Journal officiel de la République française du 27 mars 1993, est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet civil et militaire,

F. LEPINE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE