Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 juillet 1993 portant extension de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord national relatif aux emplois et classifications du 8 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord national relatif aux salaires minima garantis du 8 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 13 juillet 1993 portant extension de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord national relatif aux emplois et classifications du 8 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord national relatif aux salaires minima garantis du 8 avril 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 29 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN