Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord sur les classifications des emplois et les salaires minima du 31 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 35 sur les classifications des emplois et les salaires minima du 31 janvier 1994 à la convention collective susvisée;
Vu l'accord Additifs et correctifs du 7 février 1994 à l'accord du 31 janvier 1994 et à l'avenant no 35 du 31 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 juillet 1993, portant extension de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord sur les classifications des emplois et les salaires minima du 31 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 35 sur les classifications des emplois et les salaires minima du 31 janvier 1994 à la convention collective susvisée;
Vu l'accord Additifs et correctifs du 7 février 1994 à l'accord du 31 janvier 1994 et à l'avenant no 35 du 31 janvier 1994, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 mai 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
Fait à Paris, le 29 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN