Par décision en date du 29 mars 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, conformément à l'article 23 de la convention signée entre la société Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en demeure ladite société de respecter, en ce qui concerne le second service destiné aux réseaux câblés français et visé à l'article 4-II de ladite convention, pour la fin de la première année d'exercice suivant la signature de la convention, les dispositions conventionnelles de l'article 22 qui l'obligent à réserver, dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées, 60 p.
100 au moins à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 p. 100 au moins à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.