Arrêtés du 19 juin 1996 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 19 juin 1996, considérant que la société Minceur Chrono, via Teodosia 2/3, I.
    16129 Gênes (Italie), a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode Minceur Chrono revendiquant les actions suivantes : < < La méthode amaigrissante la plus rapide et la plus durable, ..., vos kilos fondent dès les premiers jours, elle attaque instantanément la graisse et la cellulite envahissantes, 5, 10, 15, 25 kilogrammes en moins, sans les reprendre, 38 kilogrammes séparent ces deux photos, résultats apparents dès les premières vingt-quatre heures, ..., son action amaigrissante ultra-rapide se prolonge encore quarante-huit heures après la fin du traitement, ..., elle est passée de la taille 48 à la taille 38, j'ai perdu 38 kilogrammes, j'ai perdu 17 kilogrammes avec Minceur Chrono, j'ai perdu 18 kilogrammes que je n'ai jamais repris depuis quatre mois, ..., dévorer les graisses superflues et faire fondre la cellulite, dès que votre poids est stabilisé, les kilos perdus ne se reprennent plus, vous maigrissez sans cesse, sans aucun effort, sans aucun risque, sans aucun régime, sans aucune contrainte, pour perdre de 2 à 10 kilogrammes, pour perdre plus de 10 kilogrammes, ..., > > ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour la société Minceur Chrono, via Teodosia 2/3, I. 16129 Gênes (Italie) les termes visés ci-dessus est interdite pour une méthode Minceur Chrono.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.