Circulaire du 20 janvier 1994 relative à l'attribution des marchés de travaux

Version INITIALE

  • Paris, le 20 janvier 1994.

  • I. - Développer l'accès des P.M.E. à la commande publique


    Le mouvement de concentration intervenu ces dernières années dans le secteur du B.T.P. a permis la constitution de groupes dont la compétitivité, le savoir-faire et la qualité des prestations leur permettent d'être largement présents sur le plan international.
    Cette tendance à la constitution de grands groupes ne doit pas s'exercer au détriment des entreprises indépendantes qui doivent pouvoir accéder librement et directement à la commande publique et non pas seulement en qualité de sous-traitants.
    Lors de la réalisation d'ouvrages de bâtiment ou de travaux publics, le choix du mode de dévolution des marchés de travaux est un élément déterminant pour réaliser cet objectif: la dévolution par marchés séparés ou en groupements rend plus facile l'accès des P.M.E. aux marchés publics. Il convient donc d'y recourir chaque fois que le projet le permet.
    Il est donc demandé aux maîtres d'ouvrage:
    - d'ouvrir la concurrence aux groupements de P.M.E.;
    - de veiller (en particulier pour les ouvrages importants) à créer des lots de manière à permettre l'accès aux marchés publics des entreprises de toutes tailles; la création de lots accessoires, adaptés à la taille des P.M.E., se justifie d'autant plus que le lot principal ne peut être réalisé de manière fractionnée: le marché peut être découpé en lots recouvrant les différents corps d'Etat ou spécialités, ou en lots correspondant à des fonctions économiques distinctes.
    Lorsque l'ouvrage est réalisé par marchés séparés, une attention particulière doit être apportée, dans un souci de coordination des travaux entre les différents intervenants, à la définition de la mission confiée au maître d'oeuvre.



  • II. - Examiner attentivement les offres

    dont les prix semblent très bas


    En période de ralentissement économique, les entreprises sont amenées à baisser leurs prix pour maintenir leur niveau d'activité et, pour certaines d'entre elles, à intervenir dans des secteurs extérieurs à leur activité habituelle en remettant des offres dont le niveau de prix apparaît très faible.
    Eux-mêmes confrontés à des situations difficiles, les acheteurs publics peuvent être tentés d'abuser de la faiblesse des entreprises en acceptant des baisses de prix excessives.
    Or, la sélection d'offres reposant sur des prix trop faibles (niveaux de prix anormalement bas ou prix aberrants) peut entraîner des effets dommageables pour l'ensemble des parties concernées:
    - affaiblissement généralisé des entreprises du secteur et, à terme,
    réduction de la concurrence;
    - mauvaise qualité des travaux;
    - multiplication des sources de litiges;
    - dérive des coûts lors de l'exécution des marchés;
    - dépassement de délais contractuels d'exécution des travaux;
    - abandons de chantiers;
    - non-respect des règles de sécurité;
    - emploi de travailleurs en situation illégale;
    - encouragement à des abus en matière de sous-traitance...
    C'est pourquoi le choix des offres, après vérification de leur conformité à l'objet du marché, doit s'effectuer en tenant compte de cette conjoncture économique défavorable.
    Il convient donc, avant de décider de retenir une offre particulièrement basse, d'en examiner soigneusement la teneur. L'autorité compétente ne devra pas hésiter à l'écarter dès lors qu'elle présente des anomalies qui ne recevraient pas de justification convaincante.
    Pour une meilleure appréciation des offres, le montant des diverses estimations des travaux établies par les services du maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre sera systématiquement communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.
    Lorsque des écarts importants seront constatés:
    - soit entre le montant de certaines offres et les estimations du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre;
    - soit entre les offres des entreprises elles-mêmes,
    ou lorsqu'une ou plusieurs offres apparaîtront comme anormalement basses, le choix de l'offre la mieux disante devra être subordonné à un examen minutieux de tous ses éléments: si le règlement de la consultation n'impose pas d'emblée la remise de sous-détails de prix, ceux-ci devront être demandés pour porter un jugement pertinent sur l'offre reçue; afin que cette vérification soit possible et la décision qui en résultera régulière au regard de la règle de droit, le règlement particulier d'appel d'offres doit impérativement prévoir la faculté, pour la personne responsable du marché, de se faire communiquer les sous-détails de prix lors de l'examen des offres.
    Cependant, certaines offres paraissant anormalement basses peuvent être justifiées pour les raisons suivantes: économie du procédé de construction,
    solutions techniques judicieuses ou originales, conditions favorables dont dispose le candidat pour la réalisation des travaux...



  • III. - Promouvoir la qualité des entreprises

    et de leurs prestations


    Depuis plusieurs années, l'attention des maîtres d'ouvrage et des entreprises de bâtiment et de travaux publics a été appelée sur la nécessité de mettre en oeuvre des actions de promotion et de gestion de la qualité.


    L'appréciation des efforts que mènent, en faveur de la qualité, les entreprises candidates aux marchés publics doit être une préoccupation constante et générale des collectivités publiques lorsqu'elles ont à juger les offres qui leur sont soumises.
    Dans tous les cas où cela est possible sans réduire excessivement la concurrence, l'ajout aux critères traditionnels prévus par le code des marchés publics d'un critère relatif à la qualité est recommandé (cf.
    ......................................................
    appartiendra aux entreprises candidates de fournir, par tous moyens appropriés, les éléments qui permettront d'apprécier la pertinence des actions qu'elles conduisent dans le domaine de la qualité, aussi bien d'une manière générale que pour le chantier concerné. Parmi ces éléments, on pourra trouver, par exemple, le contenu et la diffusion interne à l'entreprise des procédures et manuels de gestion de la qualité, la désignation d'animateurs qualité, les mesures de coordination entre intervenants à l'acte de construire, la relation avec les sous-traitants dans le domaine de la qualité, le niveau des préparations des chantiers, etc.
    C'est la prise en compte de ce critère, la qualité, combinée avec l'appréciation de la valeur technique du projet, celle des garanties professionnelles et financières, et la convenance du prix, qui permettra de faire apparaître le < < mieux-disant économique > >, conformément à ce que rappelle la présente circulaire.
    D'une manière plus générale, il paraît utile d'appeler l'attention des maîtres d'ouvrage publics sur l'intérêt qui s'attache à ce qu'ils participent aux actions d'expérimentation et de développement dans le domaine de la qualité, dans le respect des possibilités et des intérêts des entreprises,
    quelle qu'en soit la taille.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON