Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30, R. 814-31 et R. 814-34;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire en date du 21 janvier 1994;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30, R. 814-31 et R. 814-34;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire en date du 21 janvier 1994;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Fait à Paris, le 11 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT