Arrêté du 11 mars 1994 fixant les modalités du concours d'accès dans les écoles vétérinaires offert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales Sciences

Version INITIALE

NOR : AGRE9400536A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 815-3, R. 814-30, R. 814-31 et R. 814-34;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et aux licences et maîtrises du secteur Sciences;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires offerts aux élèves des classes préparatoires;
Vu l'arrêté du 8 mars 1994 fixant le cursus des études vétérinaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement vétérinaire en date du 21 janvier 1994;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales Sciences, mention Sciences de la vie, défini par arrêté du 20 janvier 1993 susvisé peuvent être admis en première année du second cycle des études vétérinaires à l'issue du concours défini par le présent arrêté.
    Le concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 24/03/94 Page 4479 a 4480
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    Les épreuves mentionnées ci-dessus portent sur le programme annexé au présent arrêté (1).
    A titre transitoire, jusqu'à la session de 1998, l'accès à ce concours est également ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales, section B, Sciences de la nature et de la vie, défini par l'arrêté du 1er mars 1973, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 2 ci-après.


  • Art. 2. - Les inscriptions à ce concours, ainsi qu'à tout autre concours aux écoles vétérinaires, sont limitées à deux, à raison d'une inscription par année. Les candidats à ce concours ne doivent pas être âgés de plus de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
    Des dérogations aux conditions d'âge et d'inscription peuvent être accordées aux candidats. Les demandes sont examinées par la commission prévue à l'article 7 ci-après. Les décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de cette instance.


  • Art. 3. - A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste d'admissibilité. A l'issue des épreuves orales, le jury établit le classement des candidats au vu de l'ensemble des épreuves.
    Les places éventuellement non pourvues à ce concours sont reportées sur le concours A 1 d'accès en deuxième année du premier cycle d'études vétérinaires, défini par l'arrêté du 24 février 1994 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'agriculture détermine les dates, les centres d'épreuves, les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les établissements, ainsi que la composition du jury.


  • Art. 5. - La présidence du jury du concours est confiée au directeur de l'école vétérinaire où est organisé le concours. Les directeurs des autres écoles vétérinaires, vice-présidents du jury, l'assistent, notamment pour le choix des sujets et les propositions concernant la composition du jury. Outre les directeurs des écoles vétérinaires, le jury comprend notamment des enseignants des universités.


  • Art. 6. - Le président du jury, en accord avec les vice-présidents,
    affecte, par école, les candidats admis, en tenant compte des préférences indiquées dans leur dossier d'inscription, de leur classement au concours et du nombre de places offertes dans chaque établissement.


  • Art. 7. - La commission d'examen des demandes de dérogation prévue à l'article 2 ci-dessus est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, ou son représentant, et comprend en outre cinq membres du jury d'admission.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1997.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ce programme peut être consulté auprès du secrétariat de chacune des écoles vétérinaires.


Fait à Paris, le 11 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT