Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat;
Vu les décrets no 82-389 et no 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et les régions;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat; Vu la circulaire du 15 avril 1981 relative à l'organisation comptable de l'Etat;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 1993 portant le numéro 93-111,
Arrête:
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat;
Vu les décrets no 82-389 et no 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et les régions;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat; Vu la circulaire du 15 avril 1981 relative à l'organisation comptable de l'Etat;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 1993 portant le numéro 93-111,
Arrête:
Fait à Paris, le 23 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur
de la comptabilité publique,
A. DENIEL