Arrêté du 23 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé de l'exécution de la dépense budgétaire par les ordonnateurs secondaires et les comptables de l'Etat

Version INITIALE

NOR : BUDR9407017A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 81-371 du 15 avril 1981 relatif à la tenue automatisée des comptabilités de l'Etat;
Vu les décrets no 82-389 et no 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et les régions;
Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat; Vu la circulaire du 15 avril 1981 relative à l'organisation comptable de l'Etat;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 1993 portant le numéro 93-111,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'exécution de la dépense budgétaire par les ordonnateurs secondaires et les comptables de l'Etat (préfectures, directions régionales et départementales des services déconcentrés de l'Etat, ordonnateurs secondaires à vocation nationale, trésoreries générales).
    Ce traitement, qui concerne tant les dépenses d'investissement que les dépenses de fonctionnement exécutées sur le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, est dénommé NDL (nouvelle dépense locale).


  • Art. 2. - Le traitement NDL permet de suivre toutes les phases du processus d'exécution de la dépense de l'Etat depuis la mise en place des crédits budgétaires au niveau local jusqu'au règlement des dépenses.
    Les informations traitées sont:
    - l'identité du créancier (nom, prénoms ou raison sociale) et son adresse;
    - le type de créancier;
    - un code pays, pour les créanciers non résidents;
    - la domiciliation bancaire;
    - les sommes dues, les règlements effectués et le mode de règlement;
    - les oppositions rattachées aux créances et notifiées aux comptables;
    - le numéro de créancier.
    Pour les personnes physiques titulaires d'un numéro MSA d'exploitation agricole, le numéro de créancier est ce numéro MSA.
    Pour les personnes morales et les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée, le numéro de référence est le numéro SIREN/SIRET.
    Pour les autres personnes, le numéro de créancier est attribué automatiquement et séquentiellement par le service ordonnateur.


  • Art. 3. - L'alimentation et la mise à jour de la base régionale des données NDL incombent aux ordonnateurs secondaires de l'Etat.
    Les ordonnateurs secondaires sont reliés à la base NDL par l'un des trois modes de raccordements suivants:
    - < < fichier unique > >, l'ordonnateur met à jour et consulte la base de données en temps réel. Ce dispositif est complété pour les ordonnateurs ayant réalisé un applicatif spécifique de liquidation de dépenses massives et répétitives par la procédure du < < fichier unique > > aménagé, qui permet d'éviter les doubles saisies grâce à l'envoi d'un fichier résultat de liquidation;
    - < < interface > >, l'ordonnateur met à jour son applicatif spécifique de suivi de la dépense avant d'en extraire les données nécessaires au traitement commun dans NDL. La transmission des fichiers destinés à NDL s'effectue via Messagerie;
    - < < sans liaison informatique > >, l'ordonnateur transmet ses dossiers au comptable. Celui-ci effectue la saisie en recourant aux transactions du mode < < fichier unique > >.
    Les informations saisies par les ordonnateurs, ou pour leur compte, sont validées par les trésoriers-payeurs généraux. Le visa des comptables entraîne la mise en règlement automatisée des dépenses.
    Les destinataires des informations nominatives sont les utilisateurs, en consultation de la base de données NDL, la Banque de France, pour le règlement par virement et les créanciers eux-mêmes, lorsqu'ils sont avisés du règlement effectué à leur profit.


  • Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans NDL est réservé aux seuls agents des services déconcentrés de l'Etat dûment habilités par les chefs des services déconcentrés.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction de la comptabilité publique (bureaux C 3 et M 4) et auprès des services déconcentrés de l'Etat, chacun pour l'activité qui le concerne.


  • Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 7. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur

de la comptabilité publique,

A. DENIEL