Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Arrêtent:
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Des concours sont organisés chaque année pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, dans la limite des emplois disponibles.
Ces concours sont ouverts pour chaque corps, dans un ou plusieurs groupes de disciplines par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Ils sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté indique notamment le nombre de postes offerts par groupe de disciplines, assorti le cas échéant de l'indication d'une discipline ou d'une spécialité, et la date limite de dépôt des candidatures; pour les concours externes, la liste des emplois offerts par établissement.
Les postes non pourvus dans l'un ou l'autre des concours, dans l'un ou l'autre des groupes de disciplines peuvent être affectés à l'un ou l'autre des concours, dans l'un ou l'autre des groupes de disciplines par décision du ministre chargé de l'architecture.CHAPITRE Ier
Concours externes
Section 1
Conditions d'admission aux épreuves
- Art. 2. - Pour être admis à concourir à l'emploi de maître-assistant des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en dispense, prévus à l'article 21 du décret du 1er avril 1994 susvisé.
- Art. 3. - Pour être admis à concourir à l'emploi de professeur des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en équivalence prévus à l'article 38 du décret du 1er avril 1994 susvisé.
- Art. 4. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur de l'architecture et de l'urbanisme un dossier comprenant:
1. Une déclaration de candidature établie sur un imprimé spécial;
2. Un curriculum vitae détaillé;
3. Les travaux, ouvrages, articles, réalisations et la liste des références de leurs publications, s'il y a lieu;
4. Une note d'intention pédagogique de trois pages dactylographiées au maximum;
5. Une copie de leurs diplômes ou titres; les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français par un traducteur assermenté;
6. Une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois; 7. Trois enveloppes timbrées portant les nom, prénoms et adresse du candidat;
8. Une photo. - Art. 5. - Les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves de chaque concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture.
Section 2
Nature des épreuves
- Art. 6. - Les concours dont les épreuves sont énumérées ci-après comprennent une procédure de sélection sur dossier et des épreuves d'admission pour les candidats retenus.
- Art. 7. - L'épreuve de sélection consiste en l'examen par le jury des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours.
Le jury se réunit pour examiner, sur le rapport écrit d'un de ses membres,
chaque dossier de candidature.
Les dossiers sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.
Après délibération, le jury établit la liste des candidats à l'audition desquels il souhaite procéder.
Les candidats sont convoqués individuellement. - Art. 8. - La procédure d'admission comprend une épreuve en deux parties d'une durée totale de quarante-cinq minutes:
1. Un exposé portant sur les travaux personnels et, le cas échéant, sur les activités et expériences professionnelles, suivi d'une brève discussion avec le jury;
2. Une présentation d'un thème relatif à l'enseignement choisi par le candidat, en relation avec sa note d'intention pédagogique, suivie d'une discussion avec le jury.
Les auditions sont publiques. - Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des emplois offerts, la liste des candidats définitivement admis. Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire, valable pour l'année et le concours au titre duquel les candidats ont été admis.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux concours internes
- Art. 10. - Pendant la période de constitution initiale des corps, des concours sont organisés pour le recrutement des professeurs et des maîtres-assistants en application du titre IV du décret du 1er avril 1994 susvisé.
- Art. 11. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur de l'architecture et de l'urbanisme, un dossier comprenant:
1. Une déclaration de candidature établie sur un imprimé spécial;
2. Un curriculum vitae détaillé;
3. Les travaux, ouvrages, articles, réalisations et la liste des références de leurs publications, s'il y a lieu;
4. Une note retraçant leur expérience pédagogique de trois pages dactylographiées maximum;
5. Une copie de leurs diplômes ou titres; les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français, par un traducteur assermenté;
6. Une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois; 7. Trois enveloppes timbrées portant les nom, prénoms et adresse du candidat;
8. Une photo.
Ce dossier comporte le visa du directeur de l'école d'architecture où le candidat exerce ses fonctions. - Art. 12. - Les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves de chaque concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'architecture.
- Art. 13. - Le jury se réunit pour examiner sur le rapport écrit d'un de ses membres chaque dossier de candidature.
Les dossiers des candidats admis à prendre part aux épreuves sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.
Il est procédé ensuite à l'audition de chaque candidat par le jury.
L'audition consiste en un exposé par le candidat portant sur:
1. Ses travaux personnels et, le cas échéant, ses activités et expérience professionnelles;
2. Son expérience pédagogique et le contenu qu'il entend donner à son enseignement. L'audition se termine par une brève discussion avec le jury.
Durée totale de l'épreuve: trente minutes.
Les auditions sont publiques. - Art. 14. - A l'issue de l'audition, le jury dresse, dans la limite des emplois offerts, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
- Art. 15. - Les concours prévus à l'article 39 (1o) du décret du 1er avril 1994 susvisé sont ouverts aux maîtres-assistants qui remplissent les conditions énoncées par le même article. Ces concours se déroulent selon les modalités prévues aux articles 11 à 14 du présent arrêté.
- Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
C. BERSANI
Le ministre de la fonction publique,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO