Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles 214 et 276-3;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:
Vu le code rural, notamment ses articles 214 et 276-3;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de l'alimentation:
Le contrôleur général des services vétérinaires,
G. BEDES