Arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3950-92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (C.E.E.) no 536-93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'article 108 de la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache;
Vu le décret no 91-835 du 30 août 1991, modifié par le décret no 92-779 du 10 août 1992, concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière;
Vu l'arrêté du 11 avril 1987, complété par les arrêtés du 10 juillet 1987 et du 15 décembre 1987, relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1987 au 27 mars 1988; Vu l'arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993;
Vu les avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 19 mai 1993 et du 27 juillet 1993,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé < < Onilait > >, détermine pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, désignée ci-après par les termes de < < campagne 1993-1994 > >, la quantité de référence de chaque acheteur de lait et de produits laitiers.
    L'Onilait notifie à chaque acheteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence pour la campagne 1993-1994.


  • Art. 2. - En application de l'article 1er (1o) du décret no 91-157 modifié, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993, notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1992 susvisé, déduction faite, le cas échéant:
    - de la totalité des quantités de référence rachetées aux bénéficiaires des primes prévues par le décret no 92-779 du 10 août 1992,
    et - de la totalité des quantités de référence dont les titulaires, au cours de la campagne 1992-1993, ne remplissent pas, le 1er avril 1993, l'ensemble des conditions visées à l'article 20 du décret no 94-53 du 20 janvier 1994.
    La quantité de référence d'un acheteur est majorée de la somme des suppléments attribués à chacun de ses livreurs:
    - dont le siège de l'exploitation est situé en zone de montagne;
    - qui poursuit l'activité laitière le 1er avril 1993;
    - qui était en activité le 30 mars 1987, et - qui accepte le bénéfice de cette attribution.
    Ce supplément représente 4,08 p. 100 de la quantité de référence utilisable du producteur en cause pour la période allant du 30 mars 1987 au 29 mars 1988, déterminée en application de l'article 3 de l'arrêté du 11 avril 1987.
  • Art. 3. - Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2, l'acheteur adresse à chaque producteur une notification écrite, sur le modèle établi par l'Onilait, d'une quantité de référence individuelle pour la campagne 1993-1994.
    Cette quantité de référence individuelle est égale à la quantité de référence individuelle de la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993, majorée le cas échéant des suppléments attribués en application de l'article 7, quatrième tiret, du présent arrêté.
    La notification aux producteurs est effectuée par les acheteurs, dans les trente jours suivant la notification, par l'Onilait, de la quantité de référence visée à l'article 2 et, le cas échéant, des dotations visées à l'article 7 du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les cessions temporaires visées à l'article 6 du règlement (C.E.E.) no 3950-92 ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 1993-1994.


  • Art. 5. - Jusqu'au 15 octobre 1993, les acheteurs ne peuvent pas attribuer, à leurs producteurs, d'allocations provisoires, ou toute autre forme de prêt de quantités de référence, à partir de leurs disponibilités.
    A partir du 15 octobre 1993, les acheteurs peuvent attribuer des allocations provisoires, dans des conditions définies à l'article suivant. Tout prêt de quantité de référence effectué dans des conditions différentes est interdit.
  • Art. 6. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
    a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1993-1994, ces livraisons sont inférieures à leur référence.
    b) L'acheteur transmet ses propositions d'attribution au préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait au plus tard:
    - le 1er décembre 1993, pour les allocations mentionnées au point c,
    deuxième alinéa;
    - le 1er février 1994 dans les autres cas.
    A la demande du préfet, la commission mixte départementale émet un avis sur ces propositions dans les vingt et un jours suivants.
    Sauf décision contraire prise par le préfet de département, sur l'avis de la commission mixte départementale et notifiée à l'entreprise dans les trente jours suivant la date de réception des propositions de l'acheteur par le préfet, les allocations provisoires sont notifiées aux producteurs bénéficiaires le 31e jour suivant cette réception.
    c) Les allocations provisoires sont attribuées à tous les producteurs,
    proportionnellement à leur référence notifiée conformément à l'article 3,
    dans la limite d'une attribution individuelle de 20 000 litres.
    Un pourcentage non nul, inférieur ou égal à 5 p. 100, est appliqué à ladite référence. L'allocation provisoire correspondante est notifiée à chaque producteur au plus tard le 31 décembre 1993.
    Les acheteurs qui ont procédé à cette répartition peuvent, au plus tard le 1er mars 1994, notifier à chaque producteur un complément dans la limite de 10 p. 100 de ladite référence et d'une attribution individuelle de 20 000 litres.
    L'acheteur applique à tous les producteurs disposant d'une même quantité de référence un pourcentage identique.
    d) A la fin de la campagne 1993-1994, si les allocations provisoires octroyées sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires en excédent sont réduites d'un pourcentage uniforme, à due concurrence.
    e) Si toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues, les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3950-92.


  • Art. 7. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
    - sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'Onilait; - sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 3950-92;
    - sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur; les changements effectués au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin 1993 et au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1994 ne sont pas pris en considération;
    - sur les attributions individuelles des quantités de référence libérées au titre du décret no 92-779 du 10 août 1992 et de celles visées au deuxième tiret du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
    Si un producteur change d'acheteur:
    - avant le 1er juillet 1993, l'Onilait calcule un taux d'abattement de la référence transférée. Ce taux est égal au rapport entre la durée des livraisons de ce producteur au nouvel acheteur, au cours de la période allant du 1er avril 1993 au 30 juin 1993, et 365 jours;
    - après le 31 décembre 1993, la quantité de référence du producteur n'est transférée qu'au début de la campagne suivante.
    L'alinéa précédent ne s'applique pas aux producteurs en provenance d'une laiterie qui n'est plus acheteur de lait au sens de la réglementation communautaire ou en cas de restructuration concertée de zones de collecte.


  • Art. 8. - La quantité de référence est affectée à la réserve nationale tant que le producteur qui change d'acheteur:
    - n'a pas acquitté la totalité des sommes dues au titre des prélèvements supplémentaires des campagnes antérieures, notifiés avant la date de changement d'acheteur;
    - n'a pas apporté la preuve qu'il livre un lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait.


  • Art. 9. - A la fin de la campagne, le prélèvement, mentionné aux articles 1er et 2 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, est appliqué à tous les producteurs qui dépassent leur quantité de référence. Celle-ci est égale au montant notifié conformément à l'article 3, majoré, le cas échéant, de tout ou partie des allocations provisoires, si la situation de la collecte de l'acheteur permet d'en maintenir l'attribution.
    Le volume livré est corrigé en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 563-93 relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    Le prélèvement supplémentaire porte sur la totalité du dépassement des producteurs, après application éventuelle de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; il est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait.
    Le prélèvement supplémentaire est dû par les acheteurs de lait qui le versent à l'Onilait. Ils le répercutent sur les producteurs, après notification individuelle, effectuée sur le modèle établi par l'Onilait.


  • Art. 10. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 6 sont transmis aux membres professionnels de la commission mixte départementale et de la section laitière et aux organisations qu'ils représentent. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt par les acheteurs de lait qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.


  • Art. 11. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié.
    Ces contrôles portent notamment sur:
    - la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse;
    - la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs;
    - l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires;
    - les dotations de quantités de référence supplémentaires aux producteurs prioritaires;
    - les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
    - les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires;
    - les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.


  • Art. 12. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 janvier 1994.

JEAN PUECH