Arrêté du 9 juin 1993 relatif aux régies d'avances Instituées auprès des postes de l'expansion économique en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis d'Amérique

Version INITIALE

NOR : EXTE9300220A


Le ministre de l’économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier. 1976 ;
Vu les décrets n° 66-912 et n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatifs aux comptables et aux régisseurs de recettes et d’avances chargés d’exécuter les recettes et dépenses publiques à l’étranger ainsi qu’aux modalités d’exécution de ces recettes et dépenses, modifiés par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 69-473 du 27 mai 1969 relatif à l’exécution des opérations financières françaises en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de l’Amérique du Nord et l’arrêté du 27 mai 1969 fixant la date d’effet de ce décret ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 et par l’arrêté du 20 juillet 1992,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est institué auprès des postes de l’expansion économique à l’étranger du ministère de l’économie désignés à l’article 3 ci-après des régies d’avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à la contre-valeur en devises de 8 000 F par opération ; toutefois, en ce qui concerne les frais de correspondance et télécommunications, d’assurance, d’entretiens annuels et d’abonnement à des agences de renseignements de notoriété, ce plafond peut être dépassé sur autorisation spéciale délivrée par le directeur des relations économiques extérieures.

  • Art. 2. - Peuvent en outre être payées sur la régie les dépenses suivantes :
    1. Rémunérations des personnels de service ;
    2. Frais de mission à l’étranger et avances sur ces mêmes frais si ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor ou un régisseur dans un poste diplomatique ou consulaire ;
    3. Frais d’information, négociation, enquêtes et représentation.

  • Art. 3. - Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque poste à la contre-valeur en devises des sommes en francs ci-après :
    Grande-Bretagne
    Londres : 240 000 F ;
    Manchester : 50 000 F ;
    Edimbourg : 35 000 F.
    Etats-Unis
    New-York : 300 000 F ;
    Washington : 220 000 F ;
    Miami : 140 000 F ;
    Chicago : 100 000 F ;
    Los Angeles : 100 000 F ;
    Atlanta : 95 000 F ;
    San Francisco : 90 000 F
    Houston : 80 000 F ;
    Detroit : 40 000 F.
    Ces avances sont versées aux régisseurs par le payeur général auprès de l’ambassade de France à Londres et par le payeur général auprès de l’ambassade de France à Washington.
    Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances sont remises par le régisseur, dans le délai prévu à l’article 13 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992, au payeur général près l’ambassade de France à Londres et au payeur général près l’ambassade de France à Washington qui, après vérification, en imputent le montant sur les délégations de crédits émises par le ministère de l’économie.

  • Art. 4. - Les chefs des postes de l’expansion économique à l’étranger énumérés à l’article 3 sont nommés, ès qualités, régisseurs d’avances pour le paiement des dépenses de leur service. Pour les postes de Washington et de Londres, sont nommés régisseurs d’avances les adjoints du chef de poste désignés à cet effet. Les régisseurs sont assujettis à constituer un cautionnement dans les conditions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

  • Art. 5. - L’arrêté du 22 juin 1992 est abrogé à la date d’exécution du présent arrêté, fixée au Ire octobre 1993.

  • Art. 6. - Le directeur des relations économiques extérieures et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1993.
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations économiques extérieures :
Le chef du service de la promotion des échanges extérieurs,
G. MOULIN
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU