Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel relatif à la formation professionnelle des entreprises de commerce de gros employant moins de dix salariés et de son avenant

Version INITIALE

NOR : TEFT9300820V


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective, les dispositions de l’accord et de son avenant ci-après indiqués.
    Le texte de cet accord et de son avenant a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
    Accords dont l’extension est demandée :
    Accord national professionnel du 9 février 1993 ;
    Avenant du 24 mai 1993.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
    Objet :
    L’accord est relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de commerce de gros employant moins de dix salariés.
    L’avenant définit le champ d’application de l’accord.
    Signataires :
    Pour l’accord :
    Fédération des syndicats de la distribution automobile (Feda) ;
    Syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac ;
    Union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (Ucaplast) ;
    Fédération française des syndicats nationaux de la carte postale ;
    Fédération nationale de la décoration (F.N.D.) ;
    Fédération nationale des chambres syndicales des distributeurs ensembliers en équipement sanitaire chauffage et canalisation (Fnas) ;
    Fédération nationale des syndicats de commerce en gros en produits avicoles (Fenscopa) ;
    Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles (F.N.C.P.L.A.) ;
    Chambre syndicale des grossistes spécialisés en maroquinerie ;
    Fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique ;
    Fédération des négociations techniques ;
    Syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés ;
    Chambre syndicale nationale de l’importation et de l’exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (V.C.I.) ;
    Syndicat national des négociants en produits surgelés, congelés et en glaces (Syndigel) ;
    Fédération nationale des grossistes en fleurs coupées, plantes vertes et fleuries.
    Pour l’avenant :
    Confédération française des commerces de gros ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.