Arrêté du 27 décembre 1993 portant création à titre expérimental et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation d'agriculteur-animateur de projet collectif de développement territorial

Version INITIALE

NOR : AGRE9302508A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1983 relatif à la création des certificats de spécialisation;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé, à titre expérimental, pour une durée de quatre années à compter de la date de publication du présent arrêté, un certificat de spécialisation d'agriculteur-animateur de projet collectif de développement territorial qui est délivré aux candidats ayant suivi, dans un établissement agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, la formation dont les objectifs, le contenu, les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation sont définis dans le référentiel annexé au présent arrêté (annexe I) (1).


  • Art. 2. - Le cycle de formation préparant à ce certificat de spécialisation créé à titre expérimental est ouvert aux personnes de plus de dix-huit ans,
    responsables d'exploitation agricole:
    Soit titulaires d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole; Soit justifiant d'au moins deux années d'activité professionnelle comme responsable d'exploitation agricole et ayant réussi aux tests de prérequis organisés par l'établissement;


  • Art. 3. - La liste des centres ou organismes de formation autorisés à mettre en oeuvre la formation conduisant à ce certificat de spécialisation créé à titre expérimental figure en annexe II (1)au présent arrêté.
    Cette liste est révisable annuellement par arrêté.
    Les établissements nouvellement candidats feront parvenir à la direction générale de l'enseignement et de la recherche un dossier conforme à celui paru dans l'arrêté du 31 janvier 1983 relatif à la création des certificats de spécialisation.


  • Art. 4. - Un comité de pilotage sera institué par le directeur général de l'enseignement et de la recherche dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
    Il sera chargé d'orienter et d'évaluer l'action conduite, au regard des objectifs de l'expérimentation.
    Un bilan sera établi sous son autorité et remis au directeur général de l'enseignement et de la recherche au terme de l'expérimentation.


  • Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cette annexe peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction Fopdac), 78, rue de Varenne, 75349 PARIS 07 SP.


Fait à Paris, le 27 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT