Arrêté du 28 décembre 1993 pris en application de l'article 8 du décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse

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NOR : JUSF9350088A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;

Vu le décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son article 8,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les fonctionnaires qui ont été nommés en qualité de directeur stagiaire de la protection judiciaire de la jeunesse après réussite au concours externe et qui, volontairement, rompent plus de trois mois après leur nomination l'engagement à servir l'Etat prévu par l'article 8 du décret du 9 septembre 1992 susvisé remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées ci-après, tout ou partie de la rémunération qu'ils ont perçue pendant leur formation.


  • Art. 2. - Pour la détermination des sept ans d'engagement à servir, les services effectifs pris en compte sont ceux accomplis depuis la nomination comme directeur stagiaire, dans l'un des corps de fonctionnaires soumis à la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    Les sept années au service de l'Etat doivent être accomplies sans interruption, sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité de droit et au congé parental prévues respectivement aux articles 47 et 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


  • Art. 3. - Les fonctionnaires qui, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, sont reconnus inaptes à occuper un emploi public sont dispensés de plein droit de l'obligation de rembourser.


  • Art. 4. - Le montant de la somme à rembourser est calculé en appliquant la formule de base suivante:

    Remboursement E x N - S

    Remboursement = E x

    N

    1o E est égal au montant des rémunérations perçues pendant la période de stage à savoir:
    - le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de la pension civile;
    - l'indemnité de résidence;
    - la prime de transport et le supplément familial de traitement;
    2o N est égal à 84, soit la durée en mois de l'engagement à servir;
    3o S est égal à la durée, en mois, des services effectifs décomptés au titre de l'engagement à servir.


  • Art. 5. - La décision de mise en recouvrement appartient au garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 6. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

D. CHARVET