Arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française

Version INITIALE

NOR : AGRM9301736A


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et les décrets pris pour son application ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d’exercice de la pèche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 septembre 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il peut être institué une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
    La licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de coquillages.
    Lorsqu’elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les propriétaires des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des coquillages.

  • Art. 2. - Le nombre de licences ainsi que leurs conditions d’attribution et d’utilisation sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
    Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l’exercice de tout ou partie de ces attributions.
    Lorsque l’activité de pêche concernée s’exerce dans le ressort géographique d’un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d’attribution et d’utilisation.
    A défaut de délibération et en tant que de besoin, elles sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l’article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé.

  • Art. 3. - Le nombre de licences cité à l’article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.
    Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à ses navires, titulaires d’un. rôle d’équipage à la pêche susceptible d’exercer les pêches citées à l’article 1er. Elles ne peuvent être cédées ou vendues.

  • Art. 4. - Les pêches autorisées par la détention de la licence s’exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées.
    Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné, en premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 mai 1991, susvisée et, en second lieu, par l’article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

  • Art. 5. - La durée de validité de la licence ne peut excéder celle d’une campagne de pêche, et au maximum une année civile.

  • Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets de régions concemés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET