Paris, le 26 août 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales et interdépartementales de la santé et de la solidarité (pour information), Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre et diffusion), Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements hospitaliers (pour mise en oeuvre)
Dans le cadre du plan décidé par le Gouvernement pour assainir les comptes de l’assurance maladie, il a été décidé notamment, à compter du 1er août 1993, de porter le montant du forfait journalier de 50 à 55 F (arrêté du 23 juillet 1993, paru au Journal officiel du 30 juillet), de facturer le forfait journalier le jour de sortie et de majorer de cinq points les taux de participation des assurés sociaux aux tarifs de responsabilité pour les consultations et soins externes et pour les transports S.M.U.R. (décret n° 93-965 du 29 juillet 1993 paru au Journal officiel du 30 juillet 1993).
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces nouvelles dispositions réglementaires ainsi que leurs modalités concrètes d’application.
I. - Facturation du forfait journalier le jour de sortie
Aux termes de l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, « un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers et médico-sociaux, à l’exclusion... ».
Il a été décidé, dans le cadre du plan d’économie de l’assurance maladie, que la notion d’admission couvre l’ensemble du séjour, de la date d’entrée à la date de sortie.
En conséquence, pour tout séjour en hospitalisation complète ou en hébergement supérieur à vingt-quatre heures, il convient de prendre en compte le jour de sortie dans le décompte des journées donnant lieu à facturation du forfait journalier, quelle que soit l’heure de sortie. Cette mesure est applicable dès lors que la sortie du malade a lieu à compter du 1er août. En revanche, la règle de non-facturation des tarifs de prestations ou des prix de journée le jour de sortie subsiste. De même, et dans l’attente des décisions qui seront prises dans le cadre de la refonte des statistiques hospitalières, les modalités de décompte des statistiques journalières d’activité dans les enquêtes H 80 et E.H.P. demeurent inchangées.
Le champ d’application du forfait journalier quant aux établissements concernés et aux personnes assujetties précisé par la circulaire du 22 avril 1983 n’est pas modifié. En particulier, les malades dont le séjour en hospitalisation complète ou hébergement est inférieur à vingt-quatre heures ne sont pas assujettis au paiement du forfait journalier, sauf si le séjour est à cheval sur deux journées calendaires (cf. circulaire du 8 février 1984). De même, les cas de prise en charge du forfait journalier par l’Etat, les départements ou les organismes d’assurance maladie demeurent inchangés. Le décompte des journées donnant lieu à facturation du forfait journalier à ces organismes s’effectue dans les conditions précisées à l’alinéa précédent. J’ajoute que le forfait journalier n’est pas facturable le jour de sortie lorsque le malade est transféré dans un autre établissement hospitalier (y compris établissements de soins de longue durée) ou dans un établissement médico-social (y compris les établissements d’hébergement pour personnes âgées). De même le forfait journalier n’est pas facturable pour les journées de permission.
Au plan pratique, le document de facturation fera apparaître sur deux lignes les sommes dues au titre du forfait journalier. La première ligne marquera le montant dû au titre des journées donnant lieu à facturation du tarif de prestations et éventuellement imputable sur le montant du ticket modérateur ; la seconde, celui dû au titre du jour de sortie. Par ailleurs, en cas de transfert, le forfait journalier n’étant pas dû le jour de sortie, il conviendra de porter sur cette dernière ligne, dans la colonne Tarif, la mention Transfert.
Pour ce qui concerne les informations de séjour à transmettre aux caisses pivots, pour les établissements utilisant le SP 3, en cas d’utilisation des imprimés 3409, 3410 et 3411 la ligne Forfait journalier, jour de sortie sera complétée par l’indication du code 2 en cas de transfert. Pour les établissements informatisés, l’information sera portée sur le dessin d’enregistrement, en utilisant les codes en vigueur. Une action de maintenance prendra en compte cette modification dans les chaînes de traitement des établissements et des organismes d’assurance maladie.
II. - Relèvement de cinq points des eaux de participation des assurés sociaux pour les soins et consultations externes
Le relèvement de cinq points des taux de participation des assurés sociaux s’applique aux prestations délivrées aux consultants externes et aux malades ambulatoires ainsi qu’aux transports S.M.U.R.
Tous les assurés sociaux redevables d’un ticket modérateur sont concernés par cette mesure, à l’exception des assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des bénéficiaires du Fonds national de solidarité, sauf pour ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques (art. R. 322-3 C.S.S.) et des assurés relevant du fonds de sécurité sociale de l’Assemblée nationale et des caisses autonomes de sécurité sociale du Sénat. (Toutefois, il est possible qu’ultérieurement les services des assemblées décident un alignement sur la position générale. Vous en seriez alors immédiatement informés.) Les dispositions propres au régime local d’Alsace-Moselle restent inchangées.
En outre, en ce qui concerne les personnes assujetties à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ou à la caisse de maladie des agents de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, la mesure ne sera applicable qu’après que les statuts de ces organismes auront été modifiés. Vous serez informé le moment venu de la date d’entrée en vigueur de la mesure pour ces régimes.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER
Informations pratiques