Le ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 260 C, 275 et 276 ; Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, notamment le II de son article 7 ; Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388, et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, notamment ses articles 13, 25 et 121, Arrête :
Art. 1er. - L’article 23 P de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé : « La liste des opérations bancaires afférentes au financement d’exportations, de livraisons exonérées en vertu du 1 de l’article 262 1er du code général des impôts ou d’opérations situées hors de France, prévue au 9° de l’article 260 C de ce code, est établie comme suit : « 1° Escompte d’effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l’étranger ; « 2° Mobilisation des créances sur l’étranger ; « 3° Préfinancement d’exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 1er du code général des impôts, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ; « 4° Cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 1er dudit code ; « 5° Prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d’équipement et autres produits français ; « 6° Achats fermes aux entreprises françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 1er du même code, de créances sur clients étrangers. »
Art. 2. - L’article 49 de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l’article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues : « 1° Au 10o du 4 de l’article 261 dudit code : « 2° A l’article 275 du même code, lorsqu’elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 1er ou de l’article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du code précité. »
Art. 3. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.