Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, Vu le décret n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; Vu le décret n° 70-1052 du 13 novembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 81-1008 du 10 novembre 1981 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la santé, modifié par le décret n° 81-1092 du 11 décembre 1981 ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; Vu le décret n° 92-385 dit 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives ; Vu le décret n° 92-399 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l’action humanitaire ; Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ; Vu le décret n° 93-697 du 26 mars 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de l’action humanitaire ; Vu l’arrêté du 22 décembre 1992 portant organisation de la direction générale de la santé ; Vu l’avis du comité technique paritaire central commun en date des 24 février et 22 mars 1993 ; Sur proposition du directeur général de la santé, Arrêtent :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, après les mots : « la sous-direction de la veille sanitaire », sont insérés les mots : « la sous-direction de la pharmacie ».
Art. 2. - I. - Le troisième tiret de premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé : « - du développement et de la sécurité des techniques médicales ; à ce titre, elle définit les conditions de leur mise en oeuvre ainsi que les différents systèmes de vigilance et précise leurs modalités de mise en oeuvre, elle participe à l’élaboration de la politique en matière de matériels et de dispositifs médicaux et du tarif interministériel des prestations sanitaires. » II. - Il est ajouté un quatrième tiret au premier alinéa de l’article 3, ainsi rédigé : « - du recueil des données relatives au secteur de la pharmacie, et en liaison avec les services du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’économie et des finances, de l’établissement de la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités, ainsi que de la préparation des décisions relatives à la fixation des prix des médicaments proposés au remboursement par les régimes de sécurité sociale et, en liaison avec les services du ministre chargé de l’agriculture, des décisions relatives aux médicaments à usage vétérinaire. » III. - Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi complété : « Elle exerce les missions dévolues au ministère chargé de la santé concernant l’agence du médicament et l’agence française du sang. »
Art. 3. - Au troisième tiret du premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, après les mots : « et à la salubrité des agglomérations », sont insérés les mots : « elle est chargée de la définition et des modalités de mise en oeuvre d’une politique de prévention contre les risques toxiques ».
Art. 4. - Il est inséré après l’article 4 de l’arrêté du 22 décembre 1992 susvisé un article 4.1 ainsi rédigé : « Art. 4.1. - La sous-direction de la pharmacie est chargée : « De la coordination des activités des pharmaciens inspecteurs en fonctions dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et de la préparation des guides de bonnes pratiques dans les domaines qui la concernent ; « En liaison avec les directions concernées, de la formation initiale et continue et de l’exercice des professions de pharmacien, de préparateur en pharmacie et de délégué-visiteur médical, des relations avec l’ordre national des pharmaciens et les organisations professionnelles, des questions tenant à l’exercice de la pharmacie dans les pharmacies à usage intérieur, à l’exclusion des essais et de la fabrication des médicaments mentionnés aux articles L. 601 et L. 601-2 du code de la santé publique, ainsi qu’au recrutement, au statut et à la formation des pharmaciens hospitaliers, à la préparation des décisions relatives aux autorisations d’ouverture et de fonctionnement des établissements de distribution en gros de produits du monopole pharmaceutique, aux autorisations d’ouverture et de fonctionnement des établissements de fabrication et d’importation des produits du monopole pharmaceutique à l’exception des médicaments, à l’ouverture et au fonctionnement des établissements de fabrication de médicaments vétérinaires ou d’aliments médicamenteux et aux autorisations d’ouverture des établissements pratiquant des expérimentations animales en liaison avec les services du ministre de l’agriculture ; « De l’élaboration des textes relatifs à la pharmacie et au médicament, de la préparation des décisions ministérielles relatives aux pharmacies d’officine et de l’instruction des affaires contentieuses, de l’ensemble des questions relatives à l’information et la publicité en ce qui concerne les produits, objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé. « La sous-direction de la pharmacie est chargée du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie. »
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministe de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE