Arrêté du 27 mars 1993 modifiant l'arrêté du 21 avril 1986 portant application de l'article R. 294-5 du code de la route et relatif aux véhicules gravement accidentés

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NOR : EQUS9300452A

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’équipement, du logement et du transports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 294-5 ;
Vu l’arrêté du 27 mars 1993 modifiant l’arrêté du 14 avril 1986 fixant les modalités d’application du articles R. 294 et suivants du code de la route ;
Vu l’arrêté du 21 avril 1986 portant application de l’article R. 294-5 du code de la route et relatif aux véhicules gravement accidentés ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 mars 1993 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l’équipement, du logement et des transports,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 1986 susvisé, après le mot : « formation » est ajouté le mot : « initiale ».

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 1986 susvisé est modifié de la façon suivante :
    « Cette formation initiale est placée sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale qui délivre une attestation conforme à l’annexe I au présent arrêté. »

  • Art. 3. - L’arrêté du 21 avril 1986 est complété par un article 4 bis ainsi rédigé :
    « Art. 4 bis. - La formation continue au contrôle technique des véhicules gravement accidentés prévue par l’article R. 294-5 du code de la route comprend un enseignement portant sur les thèmes suivants :
    « Rappel de la procédure Véhicules gravement accidentés et de ses objectifs. Statistiques. Réglementation nouvelle. Cheminement administratif des documents ;
    « Analyse détaillée et suivi de la procédure administrative ;
    « Problèmes spécifiques au rôle et à la responsabilité du experts dans l’application de la procédure ;
    « Etude de cas. Synthèse.
    Cette formation continue d’une durée de seize heures répartie sur deux jours s’effectue sous le contrôle du ministre chargé du transports qui délivre une attestation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté. »

  • Art. 4. - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l’équipement, du logement et du transports et le directeur des lycées et collèges au ministère de l’éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE II
    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
    Attestation
    (A renouveler tous les trois ans)
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5339.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routière,
J.-M. BÉRARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. RÅ’HRICH