Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 20, 25 et suivants ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ; Vu l’article 14 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d’un office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (Ofival), aux termes duquel le directeur représente l’office dans tous les actes de la vie civile ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juillet 1992 portant le numéro 274682, Décide :
Art. 1er. - Il est créé à l’Ofival un traitement automatisé d’informations nominatives a ICO 1 » dont l’objet est d’établir, sous forme de rapport annuel et à partir des données fournies par les ateliers de découpe des viandes d’animaux de boucherie, des agrégats au niveau national ainsi qui un classement desdits ateliers par niveau d’activité décroissant (tonnages annuels de découpe).
Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées concernent : - l’identité - la situation économique et financière de l’atelier de découpe.
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont : - les services externes et internes du ministère de l’agriculture - les fédérations professionnelles des viandes ; - le public.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du bureau du contentieux et des affaires juridiques, situé au siège de l’Ogival.
Art. 5. - Le directeur de l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.