Arrêté du 25 mars 1993 modifiant certains arrêtés portant organisation ou fixant les conditions générales d'organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement et des transports
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ; Vu l’arrêté du 4 avril 1990 portant organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer ; Vu l’arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d’organisation des concours externe et interne pour le recrutement d’experts techniques des services techniques ; Vu l’arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d’organisation de l’examen professionnel pour le recrutement d’experts techniques des services techniques, Arrêtent :
Art. 1er. - A la fin de l’article 1er de l’arrêté du 4 avril 1990 susvisé, sont ajoutés les mots : « ... pour chaque voie de recrutement prévue par le statut particulier du corps concerné conformément aux dispositions statutaires ».
Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 4 avril 1990 susvisé est remplacé par l’article suivant : « Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l’équipement fixe le nombre de postes à pourvoir, pour chaque voie de recrutement, emplois réservés compris, dans chaque zone de compétence des centres interrégionaux de formation professionnelle (C.I.F.P.) en métropole, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Corse, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Le nombre de postes à pourvoir dans chaque zone de compétence de C.I.F.P. correspond au nombre de postes à pourvoir dans les services ayant leur siège dans cette zone de compétence et, pour les services interrégionaux, dans les parties de service situées dans cette même zone. »
Art. 3. - L’article 3 de l’arrêté du 4 avril 1990 susvisé est modifié comme suit : 1o A la fin du premier alinéa, les mots : « selon les dispositions fixées par les proportions statutaires des corps concernés » sont remplacés par les mots : « selon les proportions résultant, pour la zone de compétence du centre interrégional de formation professionnelle, de l’arrêté visé à l’article 2 ci-dessus ». 2° Le second alinéa est abrogé.
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 4 avril 1990 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « Sur proposition du président du conseil de perfectionnement auprès du C.I.F.P. organisateur, le préfet désigné à l’article 3 ci-dessus procède à l’affectation des lauréats dans l’ordre du classement établi par le jury du recrutement concerné, en fonction de leurs préférences géographiques. »
Art. 5. - L’article 7 de l’arrêté du 4 avril 1990 susvisé est remplacé par l’article suivant : « Art. 7. - Quant, en application de l’article 2 ci-dessus, des postes sont à pourvoir dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Corse, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences déléguées, aux articles 3, 5 et 6 ci-dessus, aux préfets de région visés à l’article 3 le sont : « - au préfet de région dans la collectivité territoriale de Corse ; « - aux préfets territorialement compétents dans les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Dans les mêmes cas, les missions confiées, aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, aux présidents des conseils de perfectionnement et aux directeurs des C.I.F.P. sont exercées par : « - le directeur régional de l’équipement dans la collectivité territoriale de Corse ; « - les directeurs départementaux de l’équipement dans les départements d’outre-mer et les directeurs de l’équipement dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. 6. - Les deux premiers alinéas de l’article 5 de l’arrêté du 9 septembre 1992 susvisé fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d’organisation des concours externe et interne pour le recrutement d’experts techniques des services techniques sont remplacés par les alinéas suivants : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement fixe, pour chaque spécialité, le nombre total de postes à pourvoir pour chaque voie de recrutement, conformément aux dispositions statutaires, ainsi que les zones de compétence des centres d’études techniques de l’équipement et les services techniques centraux où ces postes sont à pourvoir. Il précise, pour chaque zone de compétence et chaque service technique central, le nombre de postes offerts par voie de recrutement et par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d’inscription. « La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement. »
Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l’article 5 de l’arrêté du 9 septembre 1992 susvisé fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d’organisation de l’examen professionnel pour le recrutement d’experts techniques des services techniques sont remplacés par les alinéas suivants : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement fixe, pour chaque spécialité, le nombre total de postes à pourvoir par examen professionnel, conformément aux dispositions statutaires, ainsi que les zones de compétence des centres d’études techniques de l’équipement et les services techniques centraux où ces postes sont à pourvoir. Il précise, pour chaque zone de compétence et chaque service technique central, le nombre de postes offerts par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d’inscription. « La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement. »
Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, du logement et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’administration et de la fonction publique, S. PÊCHEUR