ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS TYPES DES FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE PISCICULTURE
1. L’article 1er des statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
« Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 234-3 du code rural, et en application de l’article R. 234-26 du code rural, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de ... ayant pour titre Fédération de ... (département) ... pour la pêche et la protection du milieu aquatique, déclarée le ... à la préfecture de ..., Journal officiel du ..., qui a fixé son siège à ...
« Ou, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
« Conformément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 et à l’article L. 234-3 du code rural, et en application de l’article R. 234-26 du code rural, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de ... ayant pour titre Fédération de ... (département) ... pour la pêche et la protection du milieu aquatique, inscrite le ... au registre des associations du tribunal d’instance de ..., qui a fixé son siège à ...
« La fédération a le caractère d’établissement d’utilité publique.
« Elle groupe obligatoirement toutes les associations agréées de pêche et de pisciculture du département et, le cas échéant, l’association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Chaque président d’association agréée remet l’adhésion écrite de son association au président de la fédération. L’adhésion reste valable tant que l’association bénéficie de l’agrément. »
2. Le deuxième alinéa de l’article 12 des mêmes statuts est complété par la phrase suivante :
« L’agrément ne peut être accordé au président lorsqu’un de ses parents ou alliés en ligne directe est employé dans la brigade départementale de garderie du Conseil supérieur de la pêche mise à la disposition du président de la fédération.