Arrêté du 25 mars 1993 modifiant l'arrêté du 19 novembre 1979 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours externe pour l'emploi de chef mécanicien (spécialité Mécanique) de l'administration des Monnaies et médailles
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’économie et des finances, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l’organisation de l’administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ; Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ; Vu l’arrêté du 19 novembre 1979 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d’organisation du concours externe pour l’emploi de chef mécanicien (spécialité Mécanique), de l’administration des Monnaies et médailles ; Vu les propositions du directeur de l’administration des Monnaies et médailles, Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 2 du titre Ier de l’arrêté du 19 novembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission : « a) Epreuves écrites d’admissibilité : « Les épreuves écrites d’admissibilité comportent une première épreuve éliminatoire d’une durée de deux heures composée de tests techniques permettant d’apprécier : « - d’une part, l’aptitude au raisonnement et le sens de l’observation des candidats ; « - d’autre part, les connaissances techniques générales en matière de mécanique, de résistance des matériaux et de fonctionnement des machines-outils. « Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont autorisés à subir les autres épreuves d’admissibilité. Celles-ci comprennent : « 1. Rédaction d’un rapport, éventuellement suivi de réponses à des questions permettant d’apprécier l’expression écrite et l’orthographe du candidat (durée : deux heures trente ; coefficient 4 [dont 1 pour l’orthographe]). « 2. Etablissement d’un tableau et d’un graphique comportant des calculs sur des opérations simples (durée : deux heures trente ; coefficient 2). « 3. Solution de problèmes de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 4). « 4. Solution de problèmes de mécanique et de résistance des matériaux (durée : trois heures ; coefficient 6). « 5. Croquis à main levée (dessin industriel) (durée : trois heures ; coefficient 4). « b) Epreuves orales d’admission : « 1. Technique et utilisation des machines-outils (durée 10 minutes ; coefficient 3). « 2. Technologie électrique générale (durée : 10 minutes ; coefficient 2). « 3. Mécanique et résistance des matériaux (durée : 10 minutes ; coefficient 4). « 4. Physique (durée : 10 minutes ; coefficient 1). « 5. Entretien avec le jury devant lui permettre d’apprécier les motivations du candidat (durée : 15 minutes ; coefficient 3). « 6. Epreuve facultative d’informatique (durée : 20 minutes ; coefficient 2).
Art. 2. - Le cinquième alinéa de l’article 10 du titre II de l’arrêté du 19 novembre 1979 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Les épreuves écrites d’admissibilité sont éliminatoires. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points au moins égal à 200 pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité numérotées de 1 à 5 et déclarés admissibles par le jury. »
Art. 3. - Il est créé, à la suite de l’article 10 du titre II de l’arrêté du 19 novembre 1979 susvisé, l’article 10 bis suivant : « Art. 10 bis. - L’épreuve orale facultative n° 6 visée à l’article 2 ci-dessus est notée de 0 à 20. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 11 du titre II de l’arrêté du 19 novembre 1979 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : « Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d’admission s’il n’a obtenu, après application des coefficients, un total de points au moins égal à 396. Les points obtenus à la première épreuve éliminatoire d’admissibilité visée à l’article 2 ci-dessus ne sont pas pris en compte. » Le reste sans changement.
Art. 5. - Le directeur de l’administration des Monnaies et médailles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1993. Le ministre de l’économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du personnel et des services généraux, D. MOREL Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL