Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l’organisation de l’administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;
Vu les propositions du directeur de l’administration des Monnaies et médailles,
Arrêtent :
Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d’organisation du concours externe pour l’emploi d’adjoint technique mécanicien de l’administration des Monnaies et médailles, ouvert aux candidats visés à l’article 15 (2°) du décret du 19 mars 1968 susvisé, sont fixés par les articles ci-après :
Art. 2. - Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission :
a) Epreuves écrites d’admissibilité :
1. A l’aide d’éléments donnés, d’ordre administratif ou technique, rédaction d’une note ou d’un rapport permettant d’apprécier les connaissances, les qualités de réflexion, l’expression écrite et l’orthographe du candidat. Cette épreuve pourra être suivie de réponses à des questions se rapportant au sujet traité (durée : deux heures ; coefficient 2).
2. Etablissement, d’après des éléments donnés, d’un tableau comportant des opérations de calcul (durée : une heure trente ; coefficient 2).
b) Epreuves orales d’admission :
1. Interrogation sur la technologie professionnelle (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
2. Interrogation sur la législation du travail et sur l’organisation du travail (durée : quinze minutes ; coefficient 2).
3. Entretien avec le jury devant lui permettre d’apprécier les motivations du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
4. Epreuve facultative d’informatique (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
Art. 3. - Le programme des épreuves orales d’admission nos 1 et 2 est annexé au présent arrêté.
Art. 4. - Le concours est annoncé par un avis publié au Journal officiel au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cet avis indique notamment :
- le nombre d’emplois mis au concours ;
- la date des épreuves écrites ;
- la date limite de dépôt des candidatures.
Art. 5. - Les candidats au concours doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur de l’administration des Monnaies et médailles une demande d’admission à concourir établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l’administration. La demande devra être accompagnée de toutes les pièces justificatives énumérées sur l’imprimé. A défaut de l’une d’elles, la demande d’admission à concourir sera déclarée non recevable.
Art. 6. - La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le directeur des Monnaies et médailles. Les candidats admis à concourir sont convoqués individuellement. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l’administration.
Art. 7. - Les épreuves ont lieu dans les centres fixés par le directeur de l’administration des Monnaies et médailles.
Art. 8. - Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extérieur est interdite.
Il est défendu aux candidats d’avoir recours à des livres ou des documents d’aucune sorte, à l’exception de ceux qui pourraient être autorisés expressément par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice de l’application des peines prévues par la législation en vigueur et, s’il est fonctionnaire ou agent de l’Etat, des sanctions disciplinaires qui pouffaient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qui est transmis au jury.
Art. 9. - Les épreuves sont soumises à l’appréciation d’un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le directeur de l’administration des Monnaies et médailles.
Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat.
Art. 10. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chaque épreuve. Est éliminatoire avant l’application du coefficient toute note inférieure à 5.
Pour l’épreuve orale facultative visée à l’article 2 ci-dessus, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.
Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points au moins égal à 40 pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et déclarés admissibles par le jury.
Art. 11. - A l’issue des épreuves du concours, le jury établit, dans la limite des places offertes et par ordre de mérite, la liste des candidats reconnus aptes à l’emploi postulé. Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste d’admission s’il n’a obtenu après application des coefficients un total de points au moins égal à 156. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’admission n° 1.
Le jury peut toutefois soit ne pas pourvoir toutes les places offertes, soit établir une liste complémentaire d’admission pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission, qui démissionneraient ou qui seraient éliminés pour inaptitude physique.
Art. 12. - La nomination des candidats admis à l’emploi d’adjoint technique mécanicien est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux, prévus au titre III du décret n° 59-310 du 14 février 1959, qu’ils subissent à la diligence de l’administration.
Art. 13. - Le directeur de l’administration des Monnaies et médailles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
PROGRAMME DES ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION
Epreuve orale d’admission n° 1
Technologie professionnelle
Instruments de mesure : instruments à vernier, instruments à vis et tambours, instruments à règles, comparateurs.
Croquis cotés - moulage.
Contrôle : contrôle des plans, contrôle des formes et positions relatives, contrôle des états de surface, relevés d’usure sur pièces mécaniques.
Contrôle chimique et physique des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis.
Outils de coupes : modes d’action des outils, caractéristiques des outils, détermination des conditions de coupe.
Machines-outils : Principes généraux de fonctionnement des machines suivantes : perceuse, tour, fraiseuse, étau limeur, rectifieuse.
Moteurs.
Technologie des matières plastiques.
Techniques de finition des médailles.
Entretien et manutention : manutention au sol, leviers, crics, vérins, etc., appareils de levage, graissage, réglage.
Technologie de l’équipement informatique - programmation.
Epreuve orale d’admission n° 2
a) Législation du travail
La réglementation du travail : le contrat de travail, la durée du travail, le salaire, la cessation du travail.
Les conflits du travail et leurs solutions.
L’hygiène et la sécurité du travail.
Les accidents du travail.
Notions sur la sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale et les prestations familiales.
b) Organisation du travail
Principes d’organisation et de tenue de planning.
Principe et étude de l’organisation d’un poste de travail.
Fait à Paris, le 25 mars 1993.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services généraux,
D. MOREL
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL