Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la participation des chambres de métiers à la contribution spéciale prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1992

Version INITIALE

NOR : COMA9300011A


Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu le code de l’artisanat ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à l’assemblée permanente des chambres de métiers ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 autorisant l’assemblée permanente des chambres de métiers à contracter un emprunt ;
Vu la délibération de l’assemblée générale des chambres de métiers des 4 et 5 décembre 1991,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le montant de la contribution obligatoire spéciale annuelle prévue à l’article 3 de l’arrêté du 29 juillet 1992 susvisé autorisant l’assemblée permanente des chambres de métiers à contracter un emprunt est fixé pendant huit ans à 1,0736 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre de l’année 1987.
    Un crédit égal au montant de la contribution annuelle devra être inscrit au budget de ces chambres de métiers.

  • Art. 2. - Le montant du versement au comptant est fixé à 5,71 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers au titre de l’année 1987.

  • Art. 3. - Pour l’application de ces dispositions, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte.

  • Art. 4. - Le directeur de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’artisanat,
D. PERRIN