Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993

Version INITIALE

NOR : AGRP9301095A


Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) n° 856-84 du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1546-88 du 3 juin 1988 modifié de la Commission des communautés européennes fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804-68 ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social, et notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l’arrêté du 6 avril 1992, modifié par l’arrêté du 22 mars 1993, relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1992 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993 ;
Vu l’avis du conseil de direction de l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 3 juin 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - En application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 1992-1993, dans les conditions du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 susvisé est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées et qui dépassent, après application de l’article 5 quater, paragraphe 1, troisième et quatrième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 804-68 modifié susvisé, et de l’article 4 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié susvisé, la quantité de référence notifiée par l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) pour la période allant du 30 mars 1992 au 31 man 1993, dénommée ci-après « campagne 1992-1993 ».
    Le volume livré est corrigé en application de l’article 12 du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 modifié susvisé relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
    Son assiette est déterminée en prenant en compte, d’une part, la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 30 mars 1992 au 31 mars 1993 excèdent les quantités de référence calculées conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé qui leur ont été notifiées, et, d’autre part, des quantités redistribuées en application des articles 5, 6 et 7 ci-dessous, à partir de la réserve mentionnée à l’article 5.
    Le taux du prélèvement est égal à 2,434 2 F par kilogramme.

  • Art. 3. - Seules peuvent être maintenue les allocations provisoires qui ont été attribuées au plus tard le 4 mars 1993 conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé.
    Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent la somme, majorée de 2/365, de la quantité de référence notifiée conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé et du supplément attribué, le cas échéant, en application de l’arrêté du 6 avril 1992 susvisé, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l’acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l’acheteur. Dans le cas contraire, les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l’article 6, f, de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé.

  • Art. 4. - En application de l’article 5 quater, paragraphe I, troisième et quatrième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 804-68 susvisé et de l’article 6 sous g de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé, l’Onilait prélève les sous-réalisations des producteurs excédant le volume nécessaire à la couverture des allocations provisoires attribuées conformément à l’article 6 dudit arrêté.

  • Art. 5. - Avec les quantités prélevées en application de l’article 4 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l’article 4 du présent arrêté, l’Onilait constitue une réserve. Il répartit cette réserve, sous forme de prêts, pour majorer, dans l’ordre de priorité suivant, les quantités de référence des producteurs en dépassement :
    1. Les producteurs prioritaires définis à l’article 7 bis de l’arrêté du 6 avril 1992 susvisé, modifié par l’arrêté du 22 mars 1993.
    2. Tous les producteurs en situation de dépassement.
    Les besoins de la deuxième catégorie ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par la première catégorie ne soient entièrement couverts.

  • Art. 6. - L’Onilait répartit la réserve visée à l’article 5 dans la limite des dépassements individuels des producteurs, selon les modalités suivantes :
    1. Les producteurs prioritaires mentionnés à l’article 5 1 reçoivent une quantité égale à la différence entre leur quantité de référence et un montant égal à 91,5 p. 100 en zone de montagne ou 89,5 p. 100 dans les autres zones, de l’objectif de production fixé pour la campagne 1992-1993 dans l’étude prévisionnelle ou le plan. Toutefois si l’objectif est supérieur à 200 000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 88,5 p. 100 et 86,5 p. 100 pour la fraction de l’objectif qui dépasse 200 000 litres.
    2. Les producteurs mentionnés au 5 2 reçoivent une quantité correspondant à un pourcentage de leur quantité de référence, notifiée conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé. Le cumul de ce prêt avec l’allocation provisoire maintenue en application de l’article 3 du présent arrêté est plafonné à 10 p. 100 et à 20 000 litres.

  • Art. 7. - L’assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l’intérieur de chaque région au sans de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié susvisé (montagne et autres zones), de l’article 5 quater. paragraphe 1, troisième et quatrième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 804-68 modifié susvisé et de l’article 4 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié susvisé.
    L’acheteur fait appel à la réserve visée à l’article 5 dans les seuls cas où la volume des allocations provisoires maintenues à la fin de le campagne 1992-1993 na lui permettent pas d’assurer eux producteurs mentionnés au 5 1 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus à l’article 6 1.

  • Art. 8. - L’assiette du prélèvement répercuté sur les producteurs est égale à la fraction des livraisons qui excèdent leur quantité de référence visée à l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé, majorée, la cas échéant, des prêts effectués an application de l’article 5 du présent arrêté.
    Pour répercuter le prélèvement dû sur les producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, les acheteurs appliquent les règles définies par l’Onilait.

  • Art. 9. - La directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié eu Journal officiel de le République française.

Fait à Paris, la 29 juin 1993.
JEAN PUECH