Arrêté du 15 juin 1993 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers

Version INITIALE

NOR : TEFT9300673A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 et des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord Salaires du 11 février 1993 ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 4 mai 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du négoce et de la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers tel qu’étendu par l’arrêté du 23 juillet 1990, les dispositions de l’accord Salaires du 11 février 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN