Arrêté du 14 juin 1993 portant extension d'un accord régional (région Basse-Normandie) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

Version INITIALE

NOR : TEFT9300677A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 12 avril 1985, portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l’arrêté du 27 mars 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 10 août 1992, portant extension d’un accord régional (région Basse-Normandie) annexé à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l’accord régional du 14 janvier 1993 (région Basse-Normandie) annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 10 avril 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel, à l’exclusion de l’amiante-ciment, du plâtre et de la silice, les dispositions de l’accord régional du 14 janvier 1993 relatif aux salaires conclu dans le cadre de l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN