Arrêté du 14 juin 1993 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe de contrôleur des transports terrestres

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NOR : EQUP9300858A

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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 76-1126 du 9’décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours externe prévu à l’article 6 du décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié susvisé les titulaires d’un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
    Diplômes du niveau IV délivrés par le ministre chargé de l’éducation nationale ;
    Titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé.

  • Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 28 mars 1977 modifié fixant la liste des diplômes requis des candidats au concours externe de contrôleur des transports terrestres sont abrogées.

  • Art. 3. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services,
G. SANTEL
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL