Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 2 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 19 mai 1992 et 7 octobre 1992 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 29 juillet 1992 à Radio 2;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 juillet 1992 Radio 2 devait, sous un délai de quarante-huit heures à compter de cette date, se conformer à la puissance fixée dans sa décision d'autorisation (1 kW);
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 7 octobre 1992 susmentionné que Radio 2 diffuse ses programmes avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 5 kW, qu'il est ainsi établi que Radio 2 ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de deux jours,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 2 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1989 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 19 mai 1992 et 7 octobre 1992 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 29 juillet 1992 à Radio 2;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 juillet 1992 Radio 2 devait, sous un délai de quarante-huit heures à compter de cette date, se conformer à la puissance fixée dans sa décision d'autorisation (1 kW);
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 7 octobre 1992 susmentionné que Radio 2 diffuse ses programmes avec une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 5 kW, qu'il est ainsi établi que Radio 2 ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de deux jours,
Fait à Paris, le 17 novembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET