Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 15 ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 9 ; Vu l’arrêté du 30 mai 1984 portant création d’un comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; Vu les résultats des élections pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires d’administration centrale, de fonctionnaires du cadre national des préfectures, de fonctionnaires des services techniques du matériel, de fonctionnaires des transmissions et de l’informatique, d’assistants de service social et des corps des fonctionnaires de la police nationale ; Sur la proposition du directeur général de l’administration et du directeur général de la police nationale, Arrête :
Art. 1er. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel sont attribués, en ce qui concerne les personnels gérés par la direction générale de l’administration, aux organisations syndicales suivantes : - pour deux sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants : désignation par la Fédération des services d’administration générale de l’Etat Force ouvrière (F.S.A.G.E. -F.O.) ; - pour un siège de titulaire et un siège de suppléant : fédération Interco-C.F.D.T.
Art. 2. - Les sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel sont attribués, en ce qui concerne les personnels gérés par la direction générale de la police nationale, aux organisations syndicales suivantes : - pour six sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants : Fédération autonome des syndicats de police (F.A.S.P.) ; - pour quatre sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants : Union des syndicats catégoriels de la police (U.S.C.P.) ; - pour deux sièges de titulaires et un nombre identique de sièges de suppléants : Fédération nationale autonome de la police (F.N.A.P.).
Art. 3. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire ministériel.
Art. 4. - Le directeur général de l’administration et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, Y. OLLIVER