Décision n° 93-33 du 9 février 1993 modifiant la décision n° 92-19 du 21 janvier 1992 autorisant la société TéléCaraibes International Martinique à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé è caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la décision n° 92-19 du 21 janvier 1992 autorisant la société Télé-Carabes international Martinique à utiliser une fréquence pour l’exploitation d’un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 93.1 du 5 janvier 1993 relative à un appel aux candidatures pour l’usage de fréquences en vue de l’exploitation de services de télévision privés à caractère local ou régional dans le département de la Martinique ;
Vu la demande d’autorisation présentée par la société TéléCaraïbes international Martinique le 18 janvier 1993 et les éléments d’information fournis par le candidat à l’occasion de l’audition publique du 8 février 1993
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société Télé-Caraïbes international Martinique est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision.
    L’attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l’annexe, le bénéficiaire de l’autorisation prenant à sa charge le coût des modifications induites par ces conditions.

  • Art. 2. - La durée de l’autorisation porte jusqu’à la date du 6 février 2000 à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
    Le service sera exploité pendant toute la durée de l’autorisation.

  • Art. 3. - L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la décision n° 92-19 du 21 janvier 1992.

  • Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • J. BOUTET
    ANNEXE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 45 du 22 février 1993, page 2919.
    (1) P.A.R. de 8 kW dans le secteur compris entre In directions d’azimut 330° et 130°.
    (2) P.A.R de 190 W dans la direction d’azimut 280° et de 60 W dans le secteur compris entre les directions d’azimut 320° et 140°.
    (3) P.A.R. de 1,4 kW dans les directions d’azimut 65° et 1800.
    Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux maux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce ras, le bénéficiaire s’engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A
    Le bénéficiaire s’engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes :
    - date de mise en service ;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service, et à lui faire part de toute modification des conditions d’exploitaton de ces émetteurs.

Fait à Paris, le 8 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Le président,