Décision ne 93-32 du 8 février 1993 modifiant la décision n° 92-591 du 25 juin 1992 autorisant la société Antilles Télévision è utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé è caraetère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ; Vu la décision n° 92-591 du 25 juin 1992 autorisant la société Antilles Télévision à utiliser une fréquence pour l’exploitation d’un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ; Vu la décision n° 93-1 du 5 janvier 1993 relative à un appel aux candidatures pour l’usage de fréquences en vue de l’exploitation de services de télévision privés à caractère local ou régional dans le département de la Martinique ; Vu la demande d’autorisation présentée par la société Antilles Télévision le 19 janvier 1993 et les éléments d’information fournis par le candidat à l’occasion de l’audition publique du 8 février 1993 ; Après en avoir délibéré, Décide :
Art. 1er. - La société Antilles Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l’annexe à la présente décision. L’attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l’annexe, le bénéficiaire de l’autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - La durée de l’autorisation porte jusqu’à la date du 6 février 2000 à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. Le service sera exploité pendant toute la durée de l’autorisation.
Art. 3. - L’exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la décision n° 92-591 du 25 juin 1992.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 45 du 22 février 1993, page 2919. (1) PAR. de 7 kW dans les directions d’azimut 165° et 295°. (2) P.A.R. de 190 W dans la direction d’azimut 2800 et de 60 W dans le secteur compris entre les directions d’azimut 320° et 1400. (3) P.A.R. de 1,4 W dans les directions d’azimut 65° et 180°. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l’exige, substituer aux canaux indiqués d’autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce sas, le bénéficiaire s’engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A. Le bénéficiaire s’engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes - date de mise en servis ; - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service, ci à lui faire pan de toute modification des conditions d’exploitation de ces émetteurs.
Fait à Paris, le 8 février 1993. Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel Le président : J. BOUTET
Votre avis nous intéresse !
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en quelques minutes ! Merci.