Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées su président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Version INITIALE

NOR : JUSG9360027A


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget,
Vu le décret n° 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l’organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et aux indemnités susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel de 5 000 F.

  • Art. 2. - Les membres du secrétariat général de la commission perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire aux taux suivants :
    Un secrétaire général : 4 000 F ;
    Trois secrétaires généraux adjoints : 3 000 F ;
    Cinq collaborateurs permanents : 2 000 F.

  • Art. 3. - Une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des rapporteurs permanents, dont le nombre est au maximum de deux. Les attributions individuelles au titre de cette indemnité sont fixées par le président, et ne peuvent excéder 3 000 F par mois.

  • Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels font l’objet d’attribution de vacations d’un taux unitaire de 50 F.
    Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la complexité des dossiers et du temps nécessaire à leur examen, avec un minimum de 50 F, et un maximum de 500 F par dossier.
    Durant une année civile, le montant des vacations ne peut excéder 150 F en moyenne par dossier. Cette moyenne est calculée sur l’ensemble de l’année, et pour l’ensemble des rapporteurs occasionnels pris globalement.

  • Art. 5. - Il est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission.
    Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille pour chacun des rapporteurs généraux durant une année civile.

  • Art. 6. - L’arrêté du 12 juin 1991 relatif aux taux et modalités d’attribution des indemnités et vacations susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.

  • Art. 7. - Le directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice, et le directeur du budget du ministère de l’économie, des finances et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement,
Le chef de service,
D. MILLET
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI