Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
Le ministre de l’économie, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 331-1 à R. 331-77 ; Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l’application dans les départements d’outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l’accession à la propriété construits à l’aide de primes à la construction convertibles en bonifications d’intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l’Etat ; Vu l’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l’Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d’outre-mer ; Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer ; Vu l’arrêté du 13 man 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer ; Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer ; Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d’outre-mer ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1991 modifiant les dispositions applicables aux immeubles à loyer moyen (I.L.M.) dans les départements d’outre-mer et Mayotte ; Vu l’avis en date des 18 octobre 1990 et 18 février 1993 du Comité national de la participation des employeurs à l’effort de construction ; Arrêtent :
Art. 1er. - La participation des employeurs à l’effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation qu’à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l’opération. Cette limite est portée à 60 p. 100 pour les propriétaires occupants dont les ressources n’excèdent pas les plafonds prévus par l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer et pour des opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l’article 1er de la loi n° 90-499 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-4, R. 323-12 du code de la construction et de l’habitation. Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l’opération et la somme des autres concours financiers obtenus.
Art. 2. - Les prêts consentis pour les opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation sont pris en compte dans les limites ci-après : 1° 20 p. 100 du coût de l’opération pour les personnes physiques dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds prévus par l’arrêté du 13 man 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer ; 2° 15 p. 100 du coût de l’opération pour les personnes physiques dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au le ci-dessus et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds ; 3° 10 p. 100 du coût de l’opération pour les personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus. En outre, ces prêts ne peuvent excéder un montant de 90 000 F. Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues aux deux alinéas précédents, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l’intérieur du territoire national pour des misons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources répondent aux conditions prévues au 1e ci-dessus, 20 000 F pour celles d’entre elle dont les ressources répondent aux conditions prévues au 2o ci-dessus et 10 000 F pour les autres.
Art. 3. - Pour les opérations mentionnées au c du 1 de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation, les travaux d’amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies à l’article 2 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l’opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département. Les logements faisant l’objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Art. 4. - Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de prime et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer. Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation sont celles qui sont définies à l’article 2 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer.
Art. 5. - Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l’article R. 313-9 du code de la construction et de l’habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 90 000 F.
Art. 6. - Le montant des sommes investies dans les opérations d’amélioration de logements mentionnées au 3° de l’article R. 313-9, au I de l’article R. 313-15 et au II de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F par logement, dans les limites prévues à l’article 1er ci-dessus. Ce montant peut être majoré de 30 000 F par logement, dans les limites prévues à l’article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-4 et R. 323-12 du code de la construction et de l’habitation. Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 150 p. 100 du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements locatifs sociaux financés dans les conditions prévues par l’arrêté du 13 mars 1986 susvisé.
Art. 7. - Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 5 et 6 ci-dessus peut être majoré de 100 000 F dans les cas suivants : - réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l’article R. 313-15 et du c du 1° du I de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation ; - réalisation de travaux d’aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit. Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.
Art. 8. - Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d’extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d’habitabilité de locaux qui n’étaient pas auparavant destinés à l’habitation sous les conditions suivantes. Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d’au moins quatorze mètres carrés. Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l’article 3 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l’application dans les départements d’outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l’accession à la propriété construits à l’aide de primes à la construction en bonifications d’intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l’Etat. Seuls peuvent en bénéficier : 1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d’ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ; 2° Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements foyers et les organismes dont l’un du objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés par le préfet du département ; les prêts sont pris en compte dans la limite de 30 000 F par pièce principale créée.
Art. 9. - Les opérations mentionnées au I de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat dans les conditions prévues par les arrêtés du 13 mars 1986 et du 23 septembre 1991 susvisés, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l’opération. La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d’du 2o du I de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation. Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l’article 1er du présent arrêté. La quotité maximale prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement du logements à usage locatif réalisés à l’aide de « prêts bancaires conventionnés » ayant fait l’objet d’une convention avec l’institut d’émission du départements d’outre-mer.
Art. 10. - Les opérations de construction de centres d’hébergement mentionnées au d du 1° du I de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 9 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts, y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n’excède pas 80 p. 100 du coût de l’opération.
Art. 11. - Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire, mentionnées au d du 2° du I de l’article R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 150 p. 100 du plafond de loyer et du plafond de ressources applicables aux logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer, tels que définis par les arrêtés du 13 mars 1986 susvisés.
Art. 12. - Les limites prévues aux articles 1er, 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ne s’appliquent pas au préfinancement d’acquisitions foncières, de travaux de construction, d’acquisition ou d’amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l’article R. 313-9 du code de la construction et de l’habitation à condition que ce préfinancement n’excède pas le coût prévisionnel de l’opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.
Art. 13. - L’arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d’utilisation dans les départements d’outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation à l’effort de construction en application de l’article R. 313-19 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. 14. - Le directeur de l’habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 1993. Le ministre du logement ; HERVÉ DE CHARETTE Le ministre de l’économie ; EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre des départements et territoires d’outre-mer ; DOMINIQUE PERBEN