Article 1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 1 JORF 1 janvier 2002La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code et pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-2, R. 323-12 et R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cette limite est portée à 100 %, selon les cas prévus, dans les conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations d'amélioration de logements.
Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 1 janvier 2002Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 14 400 euros.
Un complément de prêt consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 4 800 euros pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code, 3 200 euros lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 % desdits plafonds et 1 600 euros pour les autres.
Article 3
Version en vigueur du 12/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 août 1998 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1998-07-31 art. 3 JORF 12 août 1998Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II, III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Article 4
Version en vigueur du 12/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 août 1998 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1998-07-31 art. 4 JORF 12 août 1998Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code.
Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont celles qui sont définies à l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 1 janvier 2002Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 14 400 euros.
Article 6
Version en vigueur du 25/05/2005 au 24/06/2009Version en vigueur du 25 mai 2005 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2005-04-15 art. 2 JORF 25 mai 2005Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation et au titre II de l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer.
Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans les conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder un montant de 60 000 F (9 600 euros) par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F (8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont au plus égaux à 150 p. 100 du loyer maximal et du plafond de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 1 janvier 2002Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 5 et 6 ci-dessus peut être majoré de 16 000 euros dans les cas suivants :
- réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.
Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.
Article 8
Version en vigueur du 12/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 août 1998 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1998-07-31 art. 5 JORF 12 août 1998Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.
Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 3 JORF 1 janvier 2002Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, bénéficiant d'une subvention ou d'un prêt prévus à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.
La quotité maximale prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif réalisés à l'aide de "prêts bancaires conventionnés" ayant fait l'objet d'une convention avec l'institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article 10
Version en vigueur du 07/09/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 07 septembre 1993 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 9 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p. 100 du coût de l'opération.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 4 JORF 1 janvier 2002Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire, mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont ceux applicables aux logements à usage locatif réalisés à l'aide de "prêts locatifs intermédiaires" définis dans des conventions conclues entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations ou l'Agence française de développement.
Article 12
Version en vigueur du 07/09/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 07 septembre 1993 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les limites prévues aux articles 1er, 2, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.
Article 13
Version en vigueur du 07/09/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 07 septembre 1993 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
L'arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Article 14
Version en vigueur du 07/09/1993 au 24/06/2009Version en vigueur du 07 septembre 1993 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2009
NOR : LOGC9300043A
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Le ministre de l'économie, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 313-8 à R. 313-35, R. 331-1 à R. 331-77 ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de primes et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l'accession à la propriété dans les départements d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ; Vu l'arrêté du 23 septembre 1991 modifiant les dispositions applicables aux immeubles à loyer moyen (I.L.M.) dans les départements d'outre-mer et Mayotte ; Vu l'avis en date des 18 octobre 1990 et 18 février 1993 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Le ministre du logement,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN