Arrêté du 29 janvier 1993 fixant le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année 1993

Version INITIALE


Le secrétaire d’Etat à la mer,
Vu le décret du 9 janvier 1852, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991, sur l’exercice de la pêche maritime, et notamment l’article 3-1 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 4028-86 du conseil relatif à des actions communautaires pour l’amélioration et l’adaptation des structures du secteur de la pêche et de l’aquaculture, modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n° 3946-92 du 19 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche ;
Vu la décision de la commission du 21 décembre 1992 relative à un programme d’orientation pluriannuel de la flotte de pêche de la France sur la période 1993-1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d’être délivrés pour l’année 1993 est fixé à 28 000 kilowatts. Il est réparti comme précisé à l’annexe du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des régions littorales métropolitaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    I. - Navires de pêche de plus de 25 mètres : 6 000 kW.
    II. - Navires de pêche de 25 mètres ou moins : 22 000 kW.
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 37 du 13 février 1993, page 2405.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
CHARLES JOSSELIN