Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; Vu le code de l’aviation civile, et notamment son livre III ; Vu la demande présentée par la société Hyères Aéro services ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aviation marchande en date du 22 juillet 1992 ; Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Hyères Aéro Services le 12 janvier 1993, Arrête :
Art. 1er - Il est délivré à la société Hyères Aéro Services une licence d’exploitation lui permettant d’effectuer des services de transports aériens publics autorisés dans les conditions précisées ci-après.
Art. 2. - La présente licence d’exploitation est particulière à la société et n’est transmissible à aucune autre personne physique ou morale. Elle ne demeure valable qu’autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d’un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l’intérieur d’une zone constituée par l’Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret. Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu’à l’intérieur du territoire français, qu’à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
Art. 4. - Sous réserve des dispositions du règlement (C.E.E.) n° 2408-92 du 23 juillet 1992, la société est également autorisée à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret à l’intérieur de la Communauté européenne. Toutefois, elle n’est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers à l’intérieur du territoire français que sur les lignes énumérées, le cas échéant, à l’article 5 du présent arrêté.
Art. 5. - La société est également autorisée à exploiter la ligne régulière de passagers suivante : Genève-Strasbourg (jusqu’au 31 janvier 1994). La société doit assurer un service de bonne qualité sur ces lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers. En outre, la société est autorisée à effectuer du transport régulier de courrier et de fret sur les lignes régulières de passagers qu’elle est autorisée à exploiter.
Art. 6. - Les autorisations d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l’article 5 peuvent être retirées si la société ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles elles s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, suivant la date de publication du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
Art. 7. - Le nombre et le type des aéronefs utilisés par la société pour effectuer les services prévus aux articles 3 à 5 ci-dessus ainsi que les diverses lignes régulières qu’elle exploite doivent figurer sur le plan d’entreprise de la société déposé auprès de la direction générale de l’aviation civile, complété le cas échéant par les notifications faites en application de l’article 5-3 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé.
Art. 8. - La présente licence d’exploitation sera réexaminée un an après la date du présent arrêté, et tous les cinq ans par la suite. La présente licence d’exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l’aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile. Chacune des autorisations d’exploiter des services réguliers ou non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l’aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l’aviation civile.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables sous réserve des clauses contraires du droit communautaire qui entreraient en vigueur postérieurement à la date de signature du présent arrêté.
Art. 10. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le chef du service des transports aériens, D. BÉNADON