Le ministre du budget,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 2 ter, 24 (1°), 46 et 83 à 119,
Arrête :
Art. 1er. - Sous réserve des exclusions prononcées par l’administration des douanes, les marchandises visées au 1 de l’article 2 ter du code des douanes, qui sont déclarées auprès d’un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur exportation, peuvent faire l’objet d’une procédure de dédouanement à domicile.
Art. 2. - Les marchandises visées à l’article précédent faisant l’objet d’une procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l’administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.
Art. 3. - La procédure est accordée par l’administration des douanes dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment.
Art. 4. - 1. Les indications nécessaires au contrôle de ces marchandises font l’objet :
- soit d’une inscription dans une comptabilité Matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ;
- soit d’une déclaration en détail.
2. Les inscriptions dans la comptabilité Matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale.
Par dérogation, il est admis qu’une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l’objet d’un enregistrement dans les écritures.
Art. 5. - En dehors du cas des marchandises faisant l’objet de scellement douanier, l’opérateur peut procéder au déchargement des marchandises, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes.
Art. 6. - L’enlèvement des marchandises est subordonné au respect des conditions suivantes :
- réception d’un avis d’arrivée par le bureau de domiciliation ;
- inscription de l’opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d’une déclaration en détail.
L’enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu’après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
Art. 7. - Les conditions de séjour des marchandises sur leur lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu’à leur enlèvement, sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 8. - 1. L’expédition des marchandises est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- réception d’un préavis de chargement par le bureau de domiciliation ;
- inscription de l’opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d’une déclaration en détail.
L’enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu’après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.
2. L’exportation des marchandises est également subordonnée à l’établissement des titres exigés pour couvrir le transport de celles-ci.
Art. 9. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1993.
MARTIN MALVY