Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires

abrogée depuis le 30/06/2012abrogée depuis le 30 juin 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2012

NOR : BUDD9350001A

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Le ministre du budget,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 2 ter, 24 (1°), 46 et 83 à 119,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises visées au 1 de l'article 2 ter du code des douanes, qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur exportation, peuvent faire l'objet d'une procédure de dédouanement à domicile.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    Les marchandises visées à l'article précédent faisant l'objet d'une procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    La procédure est accordée par l'administration des douanes dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    1. Les indications nécessaires au contrôle de ces marchandises font l'objet :

    - soit d'une inscription dans une comptabilité Matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ;

    - soit d'une déclaration en détail.

    2. Les inscriptions dans la comptabilité Matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale.

    Par dérogation, il est admis qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les écritures.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    En dehors du cas des marchandises faisant l'objet de scellement douanier, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    L'enlèvement des marchandises est subordonné au respect des conditions suivantes :

    - réception d'un avis d'arrivée par le bureau de domiciliation ; - inscription de l'opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail.

    L'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    Les conditions de séjour des marchandises sur leur lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu'à leur enlèvement, sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    1. L'expédition des marchandises est subordonnée au respect des conditions suivantes :

    - réception d'un préavis de chargement par le bureau de domiciliation ;

    - inscription de l'opération dans la comptabilité Matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail.

    L'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.

    2. L'exportation des marchandises est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport de celles-ci.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/02/1993 au 30/06/2012Version en vigueur du 10 février 1993 au 30 juin 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 juin 2012 - art. 1

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTIN MALVY.