Arrêté du 29 décembre 1992 relatif au montant des droits d'inscription exigibles des candidats aux examens pour l'obtention des brevets, licences et qualifications des personnels navigants de l'aéronautique civile
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer, Vu le code de l’aviation civile ; Vu l’article 48 de la loi de finances (n° 51-598 du 24 mai 1951) ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile ; Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d’examen pour l’obtention de divers certificats aéronautiques ; Vu les arrêtés des 8 janvier 1982 et 30 août 1982 portant extension aux territoires d’outre-mer de la réglementation relative aux brevets, licences, qualifications et certificats des navigants de l’aéronautique civile, Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant des droits d’inscription exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves théoriques et pratiques au sol des examens du personnel navigant de l’aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :
Art. 2. - Le montant des droits exigibles des candidats qui se présentent aux épreuves pratiques en vol des examens pour l’obtention des brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile est fixé de la façon suivante (en francs) :
Art. 3. - Les droits d’examen prévus aux articles ci-dessus sont payables avant le déroulement des épreuves.
Art. 4. - Le montant des frais d’examen prévus aux articles ci dessus est recouvré par les comptables du budget annexe de l’aviation civile.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 6. - L’arrêté du 28 novembre 1969 relatif au montant des droits d’inscription exigibles des candidats aux examens pour l’obtention des brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1992. Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le sous-directeur, J.-M. BOUR Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer : Le sous-directeur des affaires économiques, C. BODIN