Arrêté du 4 décembre 1992 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités et divers organismes;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié,
notamment l'arrêté du 21 juin 1991 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La contribution due par les communes de 2000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée, pour l'année 1992,
    sur la base de 4,05 F par habitant.
    Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,59 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.


  • Art. 2. - Le montant minimal de la contribution due par les communes de plus de 2000 habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale,
    telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié, est fixé, pour l'année 1992, à 1,59 F par habitant.


  • Art. 3. - Les seuils de 150000 F et 600000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 157000 F et 629000 F pour l'année 1992, conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales:

Le sous-directeur,

P.-E. BISCH

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL