Arrêté du 4 décembre 1992 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 1992

NOR : EQUP9201633A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités et divers organismes ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment l'arrêté du 21 juin 1991 relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leurs groupements par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois n° 48-1530 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/12/1992Version en vigueur depuis le 18 décembre 1992

    La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée, pour l'année 1992, sur la base de 4,05 F par habitant.

    Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,59 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/12/1992Version en vigueur depuis le 18 décembre 1992

    Le montant minimal de la contribution due par les communes de plus de 2 000 habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié, est fixé, pour l'année 1992, à 1,59 F par habitant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/12/1992Version en vigueur depuis le 18 décembre 1992

    Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 157 000 F et 629 000 F pour l'année 1992, conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/12/1992Version en vigueur depuis le 18 décembre 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et des services,

S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :

Le sous-directeur,

P.-E. BISCH

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL