Arrêté du 1er février 1993 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l’Ecole normale supérieure ;
Vu l’arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
Vu l’arrêté du 5 avril 1991 modifié fixant les conditions d’admission à l’Ecole normale supérieure ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’article 21 de l’arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 21. - Les épreuves d’admission sont fixées comme suit :
    « Epreuves d’admission
    « Elles sont au nombre de quatre :
    « 1° Français et culture générale (écrit et oral, coefficient 2).
    « L’épreuve se déroule en deux parties :
    « - un écrit (durée : trois heures) ;
    « - un oral (durée : trente minutes).
    « 2° Langue vivante étrangère (oral, coefficient 1).
    « Le temps de préparation et la durée de l’épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
    « L’épreuve porte sur l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le russe.
    « 3° Interrogation spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d’activités présenté par le candidat en vue de l’admissibilité (oral, durée : quarante-cinq minutes, sans préparation ; coefficient 3).
    « Pour cette épreuve, le jury peut s’adjoindre un ou deux spécialistes de la discipline du candidat qui doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou appartenir à l’un des corps de fonctionnaires énumérés aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 19 février 1987 susvisé.
    « 4° Interrogation de culture scientifique générale et interrogation sur les projets d’étude du candidat (oral, durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). »

  • Art. 2. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche et des études doctorales,
V. COURTILLOT